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Lois et reglements : Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1996, 95-85.934, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.934
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.934, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Acte réglementaire ; Légalité ; Appréciation par la juridiction pénale ; Condition ; Circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Mesure administrative ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569748.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Légalité - Appréciation par la juridiction pénale - Condition.

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois avec sursis;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales et des articles 111-5 du Code pénal et 384 du Code de procédure pénale;

8Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu qui soutenait que les dispositions instituant le permis de conduire à points n'étaient pas compatibles avec celles de la convention susvisée, l'arrêt attaqué relève, à bon droit, que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale et qu'en conséquence, ni son incomptabilité alléguée avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son fondement légal, ne relèvent de l'appréciation du juge répressif; que les juges ajoutent "que les textes organisant la mesure administrative de retrait de points sont sans incidence sur les poursuites du chef des infractions visées à l'article L. 11-1 du Code de la route";

9Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, être admis;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

14Avocat général : M. Libouban ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.934
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.934, inédit

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