(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-86.823
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-86.823, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.2
- Présomption d'innocence
- Circulation routière
- Suspension ou annulation du permis de conduire
- Exécution provisoire
- Compatibilité
- Permis de conduire
- Suspension ou annulation
- Convention européenne des droits de l'homme, article 6.2
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 569
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.823
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-86.823, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.2 ; Présomption d'innocence ; Circulation routière ; Suspension ou annulation du permis de conduire ; Exécution provisoire ; Compatibilité ; Permis de conduire ; Suspension ou annulation ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6.2
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.823
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592433.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Circulation routière - Suspension ou annulation du permis de conduire - Exécution provisoire - Compatibilité.
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension ou annulation - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme, article 6.2 - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 431 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 Km/h, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 253 du Code de la route, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/heure d'un véhicule au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, et l'a condamné pénalement ;
10"aux motifs que, quel que soit l'endroit où la photographie a été prise, il n'en reste pas moins que c'est avec une particulière mauvaise foi que Michel X... soutient, sans contester être le propriétaire du véhicule dont s'agit, qu'il ne conduisait pas son véhicule ce jour-là, au lieu indiqué ;
11"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en présence de la contestation élevée par le prévenu sur l'exactitude de la constatation du procès-verbal de poursuite quant au lieu présumé de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, qu'il ne pouvait contester avoir été le conducteur du véhicule, "quel que soit l'endroit où la photographie a été prise", sans se prononcer sur la réalité de l'excès de vitesse tel que retenu par ledit procès-verbal, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ;
12Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de six mois, à titre complémentaire, sans aménagement, et ordonné l'exécution provisoire de la décision pour ce qui est de la peine de suspension du permis de conduire ;
15"alors que la juridiction appelée à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ne peut prononcer une peine exécutoire par provision ; en vertu du principe de la présomption d'innocence, aucune peine ne peut être subie qu'en vertu d'une décision de justice devenue irrévocable ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
16Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.2, de la Convention européenne des droits de l'homme, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ordonnée en application de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ;
17Que le moyen est inopérant ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Di Guardia ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale