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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-80.108

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 02-80.108, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Décisions ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
  • Requête au président de la chambre des appels correctionnels
  • Nécessité
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-80.108, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décisions ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Requête au président de la chambre des appels correctionnels ; Nécessité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604729.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décisions ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Renaud, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant condamné Ryad Y... pour violences aggravées, outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 507, 508, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Renaud X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 mai 2001 ;

11"aux motifs que Renaud X... a interjeté appel du jugement qui, notamment, l'a reçu en sa constitution de partie civile, et sur le fond de celle-ci, a rejeté sa demande d'expertise médicale et a renvoyé l'affaire, sur les intérêts civils, devant la 11ème chambre du même tribunal ; que ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel ; qu'en l'état de ce seul appel sur des dispositions ne mettant pas fin à l'instance, et aucune requête n'ayant été adressée au président de la chambre avant l'expiration du délai d'appel en application du 4ème alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'appel n'est pas immédiatement recevable ;

12"alors que la procédure prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en cas d'appel d'un jugement qui, même s'il ne met pas fin à l'instance, n'est pas distinct du jugement sur le fond ; qu'il en est ainsi du jugement qui condamne pénalement le prévenu, reçoit la victime de l'infraction en sa constitution de partie civile mais, rejetant la demande d'expertise de cette dernière, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit prononcé sur les intérêts civils ;

13qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que si, par le jugement frappé d'appel, le tribunal s'était borné à recevoir la constitution de partie civile de Renaud X..., à rejeter sa demande d'expertise et à renvoyer l'affaire, sur les intérêts civils, devant une autre chambre, il avait statué au fond sur l'action publique en condamnant pénalement le prévenu ; que, dès lors, en décidant que l'appel formé contre ce jugement n'était pas immédiatement recevable, et que l'appelant aurait dû suivre la procédure instituée par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes" ;

14Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 25 mai 2001, Ryad Y... a été condamné pour violences aggravées, outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal a retenu l'entière responsabilité du prévenu, rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la victime et renvoyé l'affaire aux fins d'évaluer le préjudice subi par celle-ci ;

15Attendu que, Renaud X... ayant relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel non "immédiatement recevable", faute, par l'appelant, d'avoir déposé la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt par la censure, dès lors que l'appel de la partie civile est irrecevable faute d'intérêt et que le refus du tribunal d'ordonner une expertise, seule décision lui faisant grief, ne s'impose pas à la juridiction de renvoi qui pourra estimer nécessaire de recourir à une telle mesure ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Renaud X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2002, n° 02-80.108, inédit

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