Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-81.962

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Appel
  • Cour d'assises statuant en appel
  • Délibération commune de la cour et du jury
  • Décision sur la peine
  • Vote à la majorité de huit voix au moins
  • Nécessité
  • Cas
  • Prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle
  • Formation restreinte
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.962
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00868
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-81.962, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Appel ; Cour d'assises statuant en appel ; Délibération commune de la cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Nécessité ; Cas ; Prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.962

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00868

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01eeee23a0a3f11d346.

Titrage officiel

cour d'assises

appel

cour d'assises statuant en appel

délibération commune de la cour et du jury

décision sur la peine

vote à la majorité de huit voix au moins

nécessité

cas

prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 23-81.962 F-B

2N° 00868

3MAS2

426 JUIN 2024

5CASSATION PARTIELLE

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 JUIN 2024

14M. [T] [V] et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, qui, pour meurtre aggravé, a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté à quinze ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui aurait prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

17Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T] [V], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [V] et de M. [G] [V], assisté de son curateur l'UDAF de la Haute Vienne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par ordonnance du 28 mai 2021, M. [T] [V], majeur protégé, a été mis en accusation devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à son père.

223. Par arrêt du 4 avril 2022, cette juridiction, après avoir retenu l'altération du discernement de l'accusé, a condamné M. [V] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

234. M. [V] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.

24Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil

255. L'arrêt civil ayant été rendu le 20 mars 2023, il s'ensuit que les pourvois formés le 7 mars 2023 à l'encontre des dispositions civiles sont irrecevables, le procureur général ne pouvant, par ailleurs, être admis à se pourvoir contre l'arrêt civil d'une cour d'assises.

26Examen des moyens

27Sur le premier moyen proposé pour M. [V]

28Enoncé du moyen

296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle assortie de quinze ans de période de sûreté et de dix ans de suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, a fixé à cinq ans la durée maximale de la peine encourue en cas d'inobservations des obligations, l'a condamné aux peines obligatoires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans et de privation du droit d'éligibilité pendant dix ans, répondu « oui » sur l'altération de son discernement et « non » à l'exclusion du bénéfice de la diminution de peine, alors « qu'en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle et des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet ; qu'il doit en outre être avisé de la date d'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure visée par l'arrêt attaqué et notamment de l'ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises de la Dordogne du 30 septembre 2021 que M. [T] [V] était sous curatelle de l'[1] et de l'arrêt civil de la Cour d'Assises de Dordogne du 4 avril 2022 qu'[T] [V] était représenté par l'Association [1] ; qu'il résulte également de l'arrêt civil de la Cour d'assises d'appel de la Gironde dont les débats ont eu lieu le 2 mars 2023, date du prononcé de l'arrêt attaqué, qu'[T] [V] était sous tutelle du service mandataire judiciaire de l'Association [1] par jugement en date du 29 mai 2018 ; qu'en revanche, il ne s'évince nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Association [1] tuteur d'[T] [V] ait été avisée des poursuites exercées contre ce dernier et des décisions de condamnation dont il a fait l'objet ni même qu'elle ait été avisée de la date d'audience ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'assises a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

30Réponse de la Cour

317. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que l'association chargée de la protection de M. [V] a reçu, d'une part, la notification de l'ordonnance et de l'arrêt de mise en accusation de celui-ci devant la cour d'assises, d'autre part, des citations à comparaître devant cette cour en première instance et en appel.

328. De plus, la cour d'assises, statuant en appel, a procédé à l'audition, en qualité de témoin, de la déléguée de l'association chargée de la mesure de protection, qui avait reçu pouvoir de la représenter à l'audience.

339. Il en résulte que les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale ont été respectées.

3410. Ainsi, le moyen doit être écarté.

35Mais sur le moyen proposé par le procureur général et le second moyen proposé pour M. [V]

36Enoncé des moyens

3711. Les moyens sont pris de la violation de l'article 362 du code de procédure pénale.

3812. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors que, du fait de l'altération du discernement de l'intéressé, la peine maximale encourue était de trente ans et qu'à défaut d'avoir prononcé cette peine à la majorité qualifiée, il ne pouvait être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

3913. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle assortie de quinze ans de période de sûreté, répondu « oui » sur l'altération de son discernement et « non » à l'exclusion du bénéfice de la diminution de peine, alors « qu'aux termes de l'article 221-1 du code pénal le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre et est puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [T] [V] coupable de meurtre, la Cour d'assises d'appel de Gironde l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; qu'en statuant ainsi alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises a méconnu le sens et la portée de l'article 362 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable et l'article 2 du code civil. »

40Réponse de la Cour

4114. Les moyens sont réunis.

42Vu les articles 112-1, alinéa 2, 221-4, 122-1 du code pénal et 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

4315. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction a été commise, sauf dispositions nouvelles moins sévères.

4416. Selon le deuxième, le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu'il est commis sur un ascendant.

4517. Aux termes du troisième, l'accusé qui était atteint, au moment de la commission de l'infraction, d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable. Toutefois, si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite d'un tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.

4618. Le quatrième énonçait, dans sa rédaction applicable au moment des faits, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Cette disposition a été supprimée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er mars 2022.

4719. Cette modification, plus sévère en ce qu'elle permet désormais, si la peine maximale de trente ans n'a pas été prononcée, de prononcer une peine entre vingt et trente ans de réclusion criminelle, ce qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur.

4820. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [V] coupable de meurtre sur ascendant, commis entre le 28 et le 29 septembre 2018, et constaté l'altération de son discernement, sans exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine, a condamné celui-ci à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

4921. En prononçant ainsi, alors que, par l'effet de la diminution de peine, le maximum de la peine encourue était de trente ans de réclusion criminelle, ce qui, au regard de la date des faits, interdisait le prononcé d'une peine de réclusion criminelle d'une durée comprise entre vingt et trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

5022. Il en résulte que la cassation est encourue.

51Portée et conséquences de la cassation

5223. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines prononcées et à la période de sûreté. Elle ne s'étendra pas aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de l'accusé, compte tenu du rejet du moyen de cassation portant sur cette déclaration et sur la régularité de la procédure suivie lors des débats.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil :

55Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

56Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt pénal :

57CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

58Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

59RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

60ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.962
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00868
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-81.962, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de juin 2024