Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.553
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Réponse à la majorité qualifiée
- Exigence légale d'une seule majorité absolue
- Absence de grief
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 355
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.553
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00867 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Réponse à la majorité qualifiée ; Exigence légale d'une seule majorité absolue ; Absence de grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si c'est à tort que la cour d'assises se prononce par un vote à la majorité qualifiée lorsque la loi exige un vote à la majorité absolue, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'accusé, faute d'intérêt, ne peut se plaindre de décisions prises à une majorité supérieure à celle exigée par la loi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.553
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00867
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01deee23a0a3f11d33c.
Titrage officiel
cour d'assises
questions
réponse
réponse à la majorité qualifiée
exigence légale d'une seule majorité absolue
absence de grief
Sommaire officiel
Si c'est à tort que la cour d'assises se prononce par un vote à la majorité qualifiée lorsque la loi exige un vote à la majorité absolue, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'accusé, faute d'intérêt, ne peut se plaindre de décisions prises à une majorité supérieure à celle exigée par la loi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 23-84.553 F-B
2N° 00867
3MAS2
426 JUIN 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 JUIN 2024
13M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 29 juin 2023, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G], [F], [T], [Z] [G], [I], [W] et [Y] [S], [A] et [U] [L], [K] [M] [P] [R] et de Mmes [H] [S] et [D] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 14 octobre 2021, M. [E] [V] a été mis en accusation pour meurtre avec préméditation et en récidive.
203. Le 5 juillet 2022, la cour d'assises a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
214. M. [V] a interjeté appel de ces deux arrêts. Le ministère public a formé appel incident sur les dispositions pénales.
22Examen des moyens
23Sur les premier et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu'aux peines complémentaires de l'inéligibilité pendant une durée de dix ans et d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, alors « que le secret des délibérations est absolu ; les délibérations en commun de la cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, étant essentiellement secrètes; aucune pièce de la procédure ne peut révéler ce qui s'y est passé ; selon l'article 362 du code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, la durée de la période de sûreté, la peine complémentaire facultative ou la durée de la peine complémentaire obligatoire étant fixées à la majorité absolue, dont seul le respect peut dès lors être constaté ; la feuille des questions indique que, par délibération spéciale, la cour et le jury ont fixé la période de sûreté à 22 ans « à la majorité de 8 voix au moins », fixé la durée de l'inéligibilité à 10 ans « à la majorité de 8 voix au moins », fixé la durée de l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation à 15 ans « à la majorité de 8 voix au moins » et ordonné la restitution des scellés « à la majorité de 8 voix au moins » ; la mention « à la majorité de 8 voix au moins » viole le secret des délibérations, ensemble les articles 355 et 362 du code de procédure pénale et entache les délibérations d'une nullité absolue. »
28Réponse de la Cour
297. Pour fixer la période de sûreté à vingt-deux ans et condamner M. [V] à dix ans d'inéligibilité et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises s'est prononcée, par délibération spéciale, à la majorité de huit voix au moins.
308. Si c'est à tort que la cour d'assises s'est ainsi prononcée par un vote à la majorité qualifiée, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que M. [V] ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce que ces décisions ont été prises à une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi.
319. Par ailleurs, l'énonciation selon laquelle ces votes ont été acquis à la majorité de huit voix au moins n'a porté aucune atteinte au secret des délibérations.
3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3311. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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