Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.168
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.168
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00870 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.168, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.168
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00870
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01feee23a0a3f11d348.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 23-85.168 F-D
2N° 00870
3MAS2
426 JUIN 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 JUIN 2024
13M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 6 juin 2023, qui, pour extorsion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'entrer en contact avec les victimes et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [T] [H] a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour extorsion.
203. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement, a dit qu'il effectuerait la partie ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, alors :
28« 1°/ qu'en retenant tout à la fois, dans les motifs, que M. [H] devait être condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple et, dans le dispositif, que le jugement, ayant condamné le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, devait être confirmé sur la peine principale, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
294°/ que la peine d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction, ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans au plus ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à une interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
31Sur le moyen, pris en sa première branche
32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
337. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
348. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de la procédure et notamment à la décision prononcée par les premiers juges, que ces derniers ont condamné M. [H] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé cette peine.
359. Cependant, les motifs de l'arrêt attaqué énoncent que la nature et la gravité des faits ainsi que les informations relatives à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple.
3610. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci.
3711. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
38Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
39Vu l'article 131-6 du code pénal :
4012. Selon ce texte, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.
4113. L'arrêt attaqué condamne M. [H], à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction de rencontrer les victimes.
4214. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
4315. La cassation est par conséquent, de nouveau, encourue.
44Portée et conséquences de la cassation
4516. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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