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Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.168

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.168
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00870
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.168, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.168

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00870

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01feee23a0a3f11d348.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 23-85.168 F-D

2N° 00870

3MAS2

426 JUIN 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 JUIN 2024

13M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 6 juin 2023, qui, pour extorsion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'entrer en contact avec les victimes et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [T] [H] a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour extorsion.

203. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

22Examen des moyens

23Sur le premier et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement, a dit qu'il effectuerait la partie ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, alors :

28« 1°/ qu'en retenant tout à la fois, dans les motifs, que M. [H] devait être condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple et, dans le dispositif, que le jugement, ayant condamné le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, devait être confirmé sur la peine principale, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

294°/ que la peine d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction, ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans au plus ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à une interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

31Sur le moyen, pris en sa première branche

32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

337. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

348. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de la procédure et notamment à la décision prononcée par les premiers juges, que ces derniers ont condamné M. [H] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé cette peine.

359. Cependant, les motifs de l'arrêt attaqué énoncent que la nature et la gravité des faits ainsi que les informations relatives à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple.

3610. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci.

3711. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

38Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

39Vu l'article 131-6 du code pénal :

4012. Selon ce texte, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

4113. L'arrêt attaqué condamne M. [H], à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction de rencontrer les victimes.

4214. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

4315. La cassation est par conséquent, de nouveau, encourue.

44Portée et conséquences de la cassation

4516. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

48Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2024:CR00870
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Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.168, inédit

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