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Garde a vue : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00862
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Assistance de l'avocat ; Audition ; Départ impromptu de l'avocat ; Effets ; Obstacle à la poursuite de l'acte (non) ; Nouvelle notification du droit de se taire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le départ impromptu de l'avocat au cours de l'audition de son client ne peut faire obstacle à la poursuite de cet acte par les enquêteurs, qui ne sont pas tenus de réitérer la notification à la personne entendue de son droit de se taire, régulièrement faite lors du placement en garde à vue

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.945

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00862

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01ceee23a0a3f11d338.

Titrage officiel

garde a vue

droits de la personne gardée à vue

assistance de l'avocat

audition

départ impromptu de l'avocat

effets

obstacle à la poursuite de l'acte (non)

nouvelle notification du droit de se taire (non)

Sommaire officiel

Le départ impromptu de l'avocat au cours de l'audition de son client ne peut faire obstacle à la poursuite de cet acte par les enquêteurs, qui ne sont pas tenus de réitérer la notification à la personne entendue de son droit de se taire, régulièrement faite lors du placement en garde à vue

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-86.945 F-B

2N° 00862

3MAS2

426 JUIN 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 JUIN 2024

13Mme [T] [Y], épouse [V], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences suivie de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [T] [Y], épouse [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Mme [T] [Y], épouse [V], assistante maternelle, a été soupçonnée d'être à l'origine d'un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde, et placée en garde à vue le 14 décembre 2022 à 10 heures.

213. Mme [V] a été entendue à plusieurs reprises, en présence d'un avocat commis d'office, qui était également présent au début de la confrontation organisée entre elle et la mère de la victime, le 15 décembre 2022 à 22 heures.

224. Pendant cet acte, à 23 heures 30, l'avocat a quitté les locaux de garde à vue. La confrontation s'est poursuivie sans avocat jusqu'au lendemain, à 2 heures du matin.

235. Mme [V] a été mise en examen du chef susvisé le 16 décembre 2022.

246. Par requête du 15 juin 2023, elle a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté au fond la requête en nullité de Mme [V], dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D120, alors :

28« 1°/ que les officiers de police judiciaire sont en principe tenus de notifier immédiatement au gardé à vue son droit de solliciter l'assistance d'un nouvel avocat commis d'office, lorsqu'il avait invoqué son droit d'être assisté par un avocat au début de sa garde à vue, et que l'avocat commis d'office pour l'assister n'est pas en mesure d'accomplir sa mission durant toute la durée de la garde à vue ; qu'en outre, si cette défection de l'avocat commis d'office survient au cour d'un interrogatoire ou d'une confrontation, les officiers de police judiciaire sont tenus d'y mettre immédiatement un terme, à moins que le gardé à vue, informé de son droit à l'assistance d'un nouvel avocat, y ait expressément renoncé, ou que cet interrogatoire soit indispensable pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement la procédure ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le procès-verbal de confrontation entre Mme [V] et Mme [G] [R], menée en présence de cinq officiers de police judiciaire entre le 15 décembre 2022 à 22 heures et le 16 décembre 2022 à 2 heures du matin, malgré le départ à 23 heures 30 de l'avocat commis d'office pour assister Mme [V] et malgré les déclarations auto-incriminantes tenues par elle après ce départ, la chambre de l'instruction a retenu que cet avocat avait fait sciemment le choix de partir, que les enquêteurs n'avaient pas fait obstacle à l'assistance de la gardée à vue par un avocat et que la période de garde à vue arrivait bientôt à expiration ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, d'une part, les officiers de police judiciaire n'avaient pas notifié à Mme [V] qu'elle avait le droit de solliciter l'assistance d'un nouvel avocat commis d'office et que, d'autre part, elle n'avait pas renoncé à ce droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucune nécessité impérieuse de ne pas interrompre cette confrontation afin d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement la procédure ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 63-1, 3° et 63-4-3 du code de procédure pénale, et de l'article 3 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, ensemble les principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

292°/ qu'en tout état de cause, les officiers de police judiciaire sont tenus de rappeler à la personne gardée à vue son droit de garder le silence lorsqu'ils décident de ne pas interrompre un interrogatoire ou une confrontation après le départ de l'avocat commis d'office pour l'assister ; qu'en refusant, en l'espèce, d'annuler le procès-verbal de confrontation entre Mme [V] et Mme [G] [R], menée en présence de cinq officiers de police judiciaire entre le 15 décembre 2022 à 22 heures et le 16 décembre 2022 à 2 heures du matin, malgré le départ à 23 heures 30 de l'avocat commis d'office pour assister Mme [V] et malgré les déclarations auto-incriminantes tenues par elle après ce départ, sans qu'il résulte de la procédure que Mme [V] se soit vue rappeler son droit de garder le silence après ce départ, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 63-1, 3° et 634-3 du code de procédure pénale, et de l'article 3 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, ensemble les principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »

30Réponse de la Cour

318. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de Mme [V] a sciemment fait le choix de partir alors que la confrontation n'était pas terminée, et que les enquêteurs n'ont en aucun cas fait obstacle à l'assistance de la personne gardée à vue par un avocat.

329. Les juges ajoutent que, compte tenu du délai restant de garde à vue, les enquêteurs n'avaient aucune obligation d'interrompre leur acte, qui devait être mené promptement.

3310. Ils en concluent que la défense ne saurait invoquer l'absence de l'avocat, qui en est le seul responsable, durant les déclarations incriminantes de sa cliente.

3411. En cet état, dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être renouvelée, la chambre de l'instruction n'a pas encouru les griefs allégués.

3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00862
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Publié au Bulletin
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Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945, publié au Bulletin

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