Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.749
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 414
- Code de procédure pénale, article 500-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 505-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 23-85.749, 23-85.750
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00865 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.749, n° 23-85.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022 et sur le pourvoi formé, le 15 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé, le 13 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 414
- Code de procédure pénale, article 500-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 505-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 23-85.749, 23-85.750
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00865
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01eeee23a0a3f11d342.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 414
- Code de procédure pénale, article 500-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 505-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 23-85.749 F-D
2H 23-85.750
3N° 00865
4MAS2
526 JUIN 2024
6CASSATION PARTIELLE
7IRRECEVABILITÉ
8M. BONNAL président,
9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
10________________________________________
11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12_________________________
13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
14DU 26 JUIN 2024
15M. [L] [B] a formé des pourvois contre :
16- l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 septembre 2022, qui a constaté son désistement partiel de l'appel du jugement du tribunal correctionnel (pourvoi n° 23-85.750) ;
17- l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2023, qui, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à une amende douanière (pourvoi n° 23-85.749).
18Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
19Des mémoires ont été produits.
20Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
21la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
22Faits et procédure
231. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
242. Par jugement du 6 mai 2022, M. [L] [B] a été condamné, pour association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention et transport de monnaies contrefaisantes, à six ans d'emprisonnement et une confiscation, et, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, au paiement d'une amende de 1 415 216 euros, solidairement avec MM. [O] [V], [X] [M] et [N] [K].
253. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. M. [B] s'est désisté de son appel portant sur les dispositions pénales du jugement, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, désistement que le président de la chambre des appels correctionnels a constaté par une ordonnance rendue en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale.
26Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022
274. Il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée au demandeur, le 21 septembre 2022, par le directeur de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Par application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, cette notification a fait partir le délai de pourvoi contre cette ordonnance.
285. Dès lors le pourvoi, formé le 27 février 2023, est irrecevable comme tardif.
29Examen de la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 9 mars 2023
306. M. [B] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation par l'usage qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 13 mars 2023, le pourvoi qu'il a formé le 15 mars 2023 est irrecevable.
317. Seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2023.
32Examen des moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 2023
33Sur le premier moyen
348. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
35Mais sur le second moyen
36Enoncé du moyen
379. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le prévenu solidairement avec Messieurs [M], [K] et [V] au paiement d'une amende douanière d'un montant de 1 415 216 euros, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende encourue et ne s'est pas expliquée, comme elle y était pourtant tenue, sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
38Réponse de la Cour
39Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
4010. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
4111. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
4212. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
4313. En l'espèce, pour condamner le demandeur au paiement d'une amende douanière, solidairement avec trois coprévenus, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'au prix du gramme de cannabis rapporté au poids de la drogue dont la détention a été établie.
4414. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4515. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022 et sur le pourvoi formé, le 15 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
48Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
49Sur le pourvoi formé, le 13 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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