Lois et reglements : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-86.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-86.150, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non rétroactivité
- Réclusion criminelle
- Durée
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.150
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-86.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non rétroactivité ; Réclusion criminelle ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 18 mars 1994, mais seulement en ce qu'il porte condamnation de Lucien X... à 30 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine que doit subir Lucien X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la MANCHE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577444.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 18 mars 1994, qui, pour assassinat et meurtre, a condamné Lucien X... à 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 12 août 1997 ;
7Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation, du 18 novembre 1997 et le mémoire en défense ;
8Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
12Attendu que, par arrêt du 18 mars 1994, la cour d'assises, après avoir déclaré Lucien X... coupable d'assassinat et de meurtre commis le 24 mars 1991, a condamné l'accusé, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité encourue pour le premier de ces crimes, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des infractions reprochées à l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
14Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 18 mars 1994, mais seulement en ce qu'il porte condamnation de Lucien X... à 30 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine que doit subir Lucien X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
18DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la MANCHE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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