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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.214

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 98-81.214, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Article 148-1 du Code de procédure pénale
  • Matière criminelle
  • Juridiction compétente
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises non définitif
  • Code de procédure pénale, article 148-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.214
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.214, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Juridiction compétente ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises non définitif

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.214

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579835.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Arrêt de renvoi en Cour d'assises non définitif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée le 4 février 1998 par X... renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 27 janvier 1998, signifié le 2 février 1998 ;

9Attendu qu'en statuant sur cette demande, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief d'incompétence allégué, dès lors que, l'arrêt de renvoi n'était pas définitif à la date du dépôt de la demande ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. de Gouttes ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.214
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.214, inédit

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