Cour d'assises : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.292
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-83.292, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Présence dans la salle d'audience avant l'audition
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.292
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.292, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Présence dans la salle d'audience avant l'audition ; Nullité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.292
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566415.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Présence dans la salle d'audience avant l'audition - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MARX Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 29 avril 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de viol aggravé et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;
9"alors que l'article 168, dernier alinéa, du Code de procédure pénale prévoit que les experts, après leur exposé, assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer; qu'a contrario, les experts ne peuvent assister aux débats avant leur exposé; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été indiqué aux experts, dûment appelés par l'huissier de service, qu'ils pouvaient, à leur gré, rester dans le prétoire pour suivre les débats, alors qu'ils auraient dû être invités à quitter la salle d'audience; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles susvisés" ;
10Attendu qu'aucune disposition légale n'exige qu'avant d'être entendus, les experts se retirent de la salle d'audience; que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le premier moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Sur le second moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation du principe de l'oralité des débats ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'après avoir constaté l'absence de M. C. B., citée comme témoin par le ministère public, le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à l'audition des experts et des autres témoins cités, puis il a décidé, sans observations des parties, qu'il serait passé outre à l'audition du témoin absent ;
16Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé; que, d'une part, la décision de passer outre à l'audition d'un témoin absent peut être différée jusqu'à l'issue des débats; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donner acte, qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à ses intérêts, que le président ait donné lecture, au cours de l'audience, de déclarations faites par M. C. B. lors de l'instruction préparatoire ;
17D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Mazard ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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