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(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 26 mars 1998, n° 97-82.299

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1998, 97-82.299, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1998, n° 97-82.299, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 4 ; Principe de l'interdiction des doubles poursuites ; Violation ; Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non) ; Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Cumul idéal d'infractions ; Faits constituant à la fois une infraction fiscale et une infraction de droit commun ; Poursuites distinctes ; Peines applicables

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.299

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574735.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales (non).

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Cumul idéal d'infractions - Faits constituant à la fois une infraction fiscale et une infraction de droit commun - Poursuites distinctes - Peines applicables.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 25 mars 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1741 du Code général des impôts ;

8"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que la poursuite était irrégulière et atteinte de violation des droits de la défense du fait que la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales ne figurait pas au dossier ;

9"aux motifs que l'avis de la commission des infractions fiscales mentionne qu'elle a été saisie le 3 juillet 1992 par le ministre du Budget, que cette mention est revêtue d'une présomption d'authenticité, la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales n'a pas à être jointe à la procédure ;

10"alors, d'une part, que tout homme qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale a droit à un procès équitable;

11que ceci implique la possibilité pour lui d'exercer un contrôle sur tous les actes de poursuite;

12qu'il en est en particulier ainsi des actes concernant la saisine de la Commission des infractions fiscales ;

13"alors, d'autre part, qu'aucun texte ne confère une mention d'authenticité aux mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales;

14que les prévenus doivent être mis à même de le vérifier sous peine de ne pas bénéficier d'un procès équitable, ce qui implique l'obligation pour l'Administration de produire les pièces justifiant l'exactitude des mentions et, en particulier, la lettre de saisine de la Commission" ;

15Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites invoquée par le prévenu et tirée de l'absence, au dossier de la procédure, de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales, les juges du second degré, après avoir relevé que l'avis de cette Commission mentionne qu'elle a été saisie le 3 juillet 1992 par le ministre du Budget, énoncent que, cette mention étant revêtue d'une présomption d'authenticité, la lettre de saisine de ladite Commission n'a pas à être jointe à la procédure ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1741 du Code général des Impôts, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de la violation de la règle "non bis in idem" ;

18"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale et a rejeté l'exception tirée de la violation de la règle non bis in idem ;

19"aux motifs que la règle "non bis in idem" consacrée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit donc pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux poursuites et aux sanctions infligées par le juge répressif;

20qu'au surplus, les sanctions pénales du chef de fraude fiscale qui visent à réprimer les comportements délictueux qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions répressives ont une nature et un objet différent des majorations et pénalités fiscales, exclusivement pécuniaires, infligées par l'Administration fiscale sous le contrôle, en cas de recours, du juge administratif;

21qu'en effet, les premières sanctionnent la fraude fiscale, tandis que les secondes même s'il leur a été reconnu un caractère pénal au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tendent uniquement à garantir le recouvrement de l'impôt ;

22"alors, d'une part, que nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine, que ce soit par une juridiction ou par une décision de l'autorité administrative, dès lors que la peine subie a un caractère pénal, au sens de la Convention européenne de sauvegarde;

23que la règle "non bis in idem" est énoncée, en ce qui concerne l'interdiction d'une double condamnation par une juridiction, par l'article 7 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais résulte également de l'obligation de réserver au prévenu un procès équitable, règle qui se trouverait violée si un prévenu subit une condamnation pour des faits qui ont déjà été réprimés ;

24"alors, d'autre part, que les réserves ne sont admises en droit international que si elles sont compatibles avec l'objet et le but de la Convention;

25que la réserve faite par la France étant contraire au but même du protocole n° 7, est irrégulière au regard de ce protocole et doit donc être écartée ;

26"alors, enfin, que les sanctions infligées par l'Administration pour sanctionner la fraude fiscale constituent des sanctions pénales au sens de la Convention européenne de sauvegarde et constituent une mesure de répression et non pas une mesure de coercition destinée à obtenir le recouvrement de l'impôt" ;

27Attendu que, pour écarter les conclusions d'Auguste X... qui soutenait qu'ayant déjà été l'objet de sanctions fiscales sur le fondement des articles 1728 et 1729 du Code général des impôts, et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende en application de l'article 1741 dudit Code, les juges d'appel énoncent que l'interdiction d'une double condamnation à raison du même fait prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit donc pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ;

28Que les juges ajoutent que les sanctions pénales du chef de fraude fiscale répriment des comportements délictueux, alors que les majorations et pénalités fiscales, même s'il leur a été reconnu un caractère pénal au sens de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne précitée, tendent uniquement à garantir le recouvrement de l'impôt ;

29Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

30Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 585 et 593 du Code de procédure pénale ;

31"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ;

32"aux motifs que lors de sa création, la société Chauffage Sanitaire 93 a repris l'exploitation du fonds de commerce de la société Noisy Sanitaire dont Auguste X... était le dirigeant (Auguste X... a été employé comme directeur commercial de la société Chauffage Sanitaire 93, tandis que son futur gendre, désigné comme gérant, était employé dans un centre Leclerc jusqu'en septembre 1989, date à laquelle il a exercé les fonctions de magasinier au sein de la société, avant d'en devenir le comptable et d'exercer effectivement, vers la mi-1990, les fonctions de gérant) ;

33qu'Auguste X... a reconnu, devant les services de police, avoir dirigé la société Chauffage Sanitaire 93 jusqu'à son licenciement;

34qu'il a confirmé, le 21 février et le 2 mars 1994, qu'il était en relation avec l'expert-comptable, qu'il avait procédé à l'embauche de salarié et avait travaillé dans la société jusqu'à la fin de la société;

35que Bruno Y..., comptable salarié, a expliqué qu'il tenait la comptabilité et remplissait les déclarations de TVA sur les directives d'Auguste X..., précisant qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée sans factures et que la comptabilité ne reflétait donc pas l'activité économique de la société;

36que, dès lors, Auguste X... a été dirigeant de fait de la société Chauffage Sanitaire 93 ;

37"alors que ne peut être considéré comme gérant de fait que celui qui accomplit des actes relevant des fonctions du gérant et engageant la société vis-à-vis des tiers pour la réalisation de son objet social;

38que le seul fait d'avoir été directeur commercial et d'avoir accompli des fonctions relevant de cette qualité et même d'avoir donné des instructions au comptable de la société, n'a pas pour effet de constituer Auguste X... gérant de fait de la société Chauffage Sanitaire 93" ;

39Attendu que, pour déclarer Auguste X... coupable de fraude fiscale, en qualité de dirigeant de fait de la société Chauffage Sanitaire 93, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, relève que la société a été créée à son initiative et a poursuivi l'exploitation d'une société déclarée en liquidation judiciaire, dont il avait été le gérant ;

40qu'elle retient que le prévenu a reconnu, notamment, qu'il a donné des instructions au comptable et embauché des salariés ;

41Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

42Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

46Avocat général : M. Amiel ;

47Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1998, n° 97-82.299, inédit

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