Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-83.416
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2002, 01-83.416, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2000
- Code de procédure pénale, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.416
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-83.416, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la SCP Boulloche, de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2000
- Code de procédure pénale, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-19
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.416
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604099.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2000
- Code de procédure pénale, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François- Marie,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 121-3, alinéa 4, et 222-19 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François-Marie X... coupable de blessures involontaires ;
10"aux motifs qu'il ressort des deux rapports d'expertise que l'examen pratiqué par le Dr François X... le 31 janvier 1994 a fait apparaître une hauteur utérine de 35 cm, une prise de poids de 9 kg depuis le début de la grossesse par Mme Y..., laquelle présentait alors 103 kg ; que néanmoins, ainsi que l'a indiqué le professeur Z... dans son rapport, le Dr François-Marie X... se basant sur l'échographie qu'il avait faite le 3 janvier 1994 a pensé que l'enfant serait d'un poids supérieur à la moyenne, mais identique au premier enfant, et a estimé que l'accouchement par voie basse serait aussi rapide que le premier et ne s'est posé aucune question concernant des difficultés potentielles ; qu'ainsi et malgré les éléments cliniques dont il avait connaissance, à savoir l'obésité de Mme Y..., le sexe de l'enfant (masculin), le fait qu'il s'agissait d'un deuxième enfant, la hauteur utérine supérieure à la moyenne en fin de grossesse, le Dr François-Marie X... s'en est tenu à l'échographie réalisée le 3 janvier 1994 alors que les constatations faites par lui au cours de l'examen du 31 janvier 1994 laissaient prévoir un risque de macrosomie, lequel aurait été mis en évidence si une nouvelle échographie avait été pratiquée lors de ce dernier examen prénatal ; que, dès lors, en négligeant, au cours de cet examen du 31 janvier 1994, de recourir à une nouvelle échographie qui lui aurait permis d'apprécier le volume et le poids de l'enfant et les difficultés potentielles pouvant en résulter, le Dr François-Marie X... a commis une faute d'imprudence et de négligence caractérisée, laquelle n'a pas permis au médecin accoucheur, le Dr A..., de disposer des éléments d'information nécessaires pour pratiquer dans les meilleurs conditions possibles l'accouchement ; que cette faute est d'autant plus caractérisée qu'il savait que le jour où Mme Y... devait accoucher, il ne serait pas de garde à la clinique et qu'en cas de difficultés, la sage-femme devrait faire appel au médecin accoucheur de garde ;
11"et aux motifs, encore, que, si, comme l'indique dans son rapport le professeur Z..., il n'est absolument pas certain que la connaissance par le médecin accoucheur de l'excès de poids du foetus aurait pu éviter l'élongation du plexus brachial, il n'en reste pas moins que l'expert ajoute que la connaissance de cet élément par le médecin accoucheur lui aurait permis de prendre de plus grandes précautions et d'adapter ou de modifier les gestes dans la conduite de l'accouchement, peu important que ce médecin soit en définitive parvenu, malgré les difficultés auxquelles il était confronté, à conduire les opérations d'accouchement dans les règles de l'art obstétrical ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, la faute de négligence caractérisée commise par le Dr François-Marie X... a bien été à l'origine de la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
12"1 ) alors que le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que le délit prévu par l'article 222-19 du Code pénal, réprimant les blessures involontaires causées à autrui ayant entraîné une interruption totale de travail pendant plus de 3 mois, soit étendu au cas de l'enfant à naître ;
13"2 ) en tout état de cause que François-Marie X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la dystocie des épaules était imprévisible car fonction de la présentation de l'enfant à l'instant de l'accouchement et non de son poids ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait lui imputer à faute d'avoir omis, lors de l'examen prénatal, de réaliser une échographie destinée à rechercher si le poids du foetus était ou non supérieur à la moyenne sans répondre à ce moyen péremptoire de défense ;
14"3 ) alors, à titre plus subsidiaire, qu'il n'y a de faute caractérisée que si celui à qui elle est imputée ne pouvait ignorer exposer autrui à un risque d'une particulière gravité de sorte que la cour d'appel ne pouvait reprocher à François-Marie X... d'avoir commis une telle faute sans constater qu'en négligeant de réaliser une échographie lors de l'examen prénatal du 31 janvier 1994, laquelle aurait prétendument permis de prévoir un risque de surcharge pondérale du foetus, il ne pouvait ignorer exposer l'enfant à un risque d'élongation du plexus brachial à raison d'une dystocie des épaules ;
15"4 ) alors, plus subsidiairement, encore, que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime doit être certain ; qu'en affirmant que le défaut d'informations qu'elle imputait au Dr François-Marie X... était bien à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage tout en constatant qu'il n'était absolument pas certain que la connaissance par le médecin accoucheur de l'excès de poids du foetus eût pu éviter l'élongation du plexus brachial, la cour d'appel s'est contredite" ;
16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
18Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt infirmatif attaqué que Monique Y... s'est adressée, à la fin de sa seconde grossesse, à François-Marie X..., gynécologue, qui l'avait déjà suivie lors de sa première grossesse ; que celui-ci l'a notamment examinée le 3 janvier 1994, une échographie étant alors pratiquée, puis le 31 janvier 1994 pour le dernier examen prénatal ; que c'est un autre médecin, de garde le 11 février 1994, qui a réalisé l'accouchement, en ayant recours, en raison de l'inefficacité des efforts expulsifs, à l'application d'une ventouse d'extraction ; qu'après dégagement de la tête de l'enfant, un blocage, traduisant une dystocie des épaules, a nécessité plusieurs manoeuvres pour parvenir à l'expulsion d'un enfant, d'un poids de 4,9 kg ; que ces manoeuvres ont provoqué un étirement du plexus brachial, cause de la paralysie du membre supérieur droit de l'enfant ;
19Attendu que, pour déclarer François-Marie X... coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient qu'il a commis une imprudence et une négligence en ne prescrivant pas, le 31 janvier 1994, malgré des éléments cliniques laissant prévoir un risque de macrosomie de l'enfant, une nouvelle échographie qui aurait permis d'apprécier le volume et le poids de l'enfant ; que les juges ajoutent que, s'il n'est pas absolument certain que la connaissance par le médecin accoucheur de l'excès de poids du foetus aurait permis d'éviter l'élongation du plexus brachial de l'enfant, le défaut d'informations, imputable au prévenu, n'a pas permis au praticien, qui a pourtant conduit l'accouchement selon les règles de l'art, de le réaliser dans les meilleures conditions possibles et d'éviter les lésions dont souffre l'enfant ;
20Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer, d'une part, que le prévenu en négligeant de pratiquer de nouveaux examens, avait commis une faute en lien causal avec le dommage, et retenir, d'autre part, qu'il n'est pas certain que ces éléments d'information, s'ils avaient été recueillis, auraient permis au médecin accoucheur de réaliser l'accouchement sans préjudice pour l'enfant ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la SCP Boulloche, de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mme Gailly conseiller référendaire ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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