Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-86.407
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 02-86.407, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la Cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-28-2
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 519
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.407
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-86.407, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 26 octobre 1999, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;
Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.407
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599613.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28-2
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-28-2 du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, courant 1992 au 3 décembre 1993, et d'agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité entre le 3 décembre 1993 et 1995, et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à payer 40 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;
11"aux motifs que la preuve de la culpabilité de Jean-Pierre X... résulte suffisamment de ses aveux aux gendarmes, confirmés par la victime ; que le prévenu a admis que, lorsque celle-ci avait atteint 17 ans, ses caresses avaient changé ;
12qu'il a déclaré avoir eu des relations sexuelles complètes avec Sabrina, ce qui est confirmé par celle-ci ; que ce n'est qu'ultérieurement, après avoir organisé sa défense, que Jean-Pierre X... a nié les faits ; que sa culpabilité est encore établie par les déclarations de cinq témoins ayant recueilli les confessions de la victime, d'après laquelle il avait abusé d'elle et commis sur elle des actes de viol ;
13"alors que, d'une part, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que la juridiction correctionnelle, qui relève que le prévenu s'était livré sur la partie civile à des actes constituant des pénétrations sexuelles et justiciables de la cour d'assises, devait se déclarer d'office incompétente ;
14"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi les prétendues agressions sexuelles avaient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
15Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
17Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel relève qu'à plusieurs reprises, Sabrina Y... aurait été victime de pénétrations sexuelles imposées par son beau-père ;
18Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;
19qu'ainsi la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 26 octobre 1999, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;
24Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Randouin ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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