Detournement d'objets remis en gage : Cass. crim., 26 novembre 1963, n° 63-91.296
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1963, 63-91.296, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detournement d'objets remis en gage
- Prejudice direct
- Disposition du gage
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-91.296
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 331
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1963, n° 63-91.296, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets remis en gage ; Prejudice direct ; Disposition du gage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
EN MATIERE DE DETOURNEMENT DE GAGE LE PREJUDICE RESULTANT DE CE DETOURNEMENT N'EST PAS SEULEMENT UNE CREANCE CIVILE RESULTANT DU CONTRAT DE GAGE, MAIS UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 MARS 1963 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEIL DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M LABBE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 331
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-91.296
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053423.
Titrage officiel
DETOURNEMENT D'OBJETS REMIS EN GAGE - PREJUDICE DIRECT - DISPOSITION DU GAGE.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Détournement de gage - Disparition du gage.
Sommaire officiel
EN MATIERE DE DETOURNEMENT DE GAGE LE PREJUDICE RESULTANT DE CE DETOURNEMENT N'EST PAS SEULEMENT UNE CREANCE CIVILE RESULTANT DU CONTRAT DE GAGE, MAIS UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE "LA DIFFUSION INDUSTRIELLE", PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 MARS 1963 QUI, STATUANT SUR UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... POUR DETOURNEMENT DE GAGE, A FIXE LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ALLOUER A LA DEMANDERESSE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE SA CREANCE IMPAYEE QUE GARANTISSAIT LE GAGE DONT IL SANCTIONNE LA NON-REPRESENTATION, MOTIF PRIS DE CE QUE LA DEMANDERESSE ETAIT CREANCIERE EN VERTU D'UN CONTRAT DE PRET DONT ELLE N'AVAIT QU'A POURSUIVRE L'EXECUTION PAR LA VOIE CIVILE, LE PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DU DELIT ET QU'ELLE ENTENDAIT REPARER PAR L'OCTROI DE 900 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS TENANT UNIQUEMENT A CE QUE LE GAGE N'AVAIT PAS ETE REPRESENTE DANS LE DELAI IMPARTI, ALORS QUE LA NON-REPRESENTATION DU GAGE A PRIVE LA DEMANDERESSE DU DROIT D'USER DE LA SURETE DONT ETAIT ASSORTIE SA CREANCE ET QUI LUI DONNAIT LA CERTITUDE DES QU'UNE ECHEANCE RESTAIT IMPAYEE ET APRES SOMMATION, DE VOIR ENTRER DANS SON PATRIMOINE, PAR LA VENTE DU GAGE OU PAR SON ATTRIBUTION, UNE SOMME EGALE A LA VALEUR DE CE GAGE SI AU MOINS ELLE N'ETAIT PAS SUPERIEURE A SA CREANCE, ET QUE LA PERTE DE CE DROIT EST AU PREMIER CHEF LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION DU GAGE SANCTIONNE PAR LES JUGES";
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ACTION CIVILE EN REPARATION D'UN DELIT APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR CETTE INFRACTION;
5ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE PAR APPLICATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL POUR AVOIR DETOURNE UNE AUTOMOBILE PAR LUI DONNEE EN GAGE A LA SOCIETE "LA DIFFUSION INDUSTRIELLE" EN GARANTIE DU PRET CONSENTI PAR ELLE POUR L'ACHAT DE CETTE VOITURE;
6QUE LA COUR D'APPEL A REJETE POUR PARTIE LA DEMANDE DE REPARATION FORMULEE PAR LA PARTIE CIVILE, AU MOTIF QU'ELLE NE SAURAIT RECLAMER LE MONTANT D'UNE CREANCE "RESULTANT D'UN CONTRAT DE PRET DONT IL LUI APPARTIENT DE POURSUIVRE L'EXECUTION PAR LA VOIE CIVILE";
7MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES LADITE PARTIE CIVILE DEMANDAIT, NON L'EXECUTION AU CONTRAT DE PRET, MAIS LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION DU VEHICULE DONNE EN GAGE;
8QUE LE PREJUDICE ETANT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION, ET LA VICTIME ETANT EN DROIT D'EN RECLAMER LA REPARATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS PAR LE MOTIF ERRONE SUSENONCE JUSTIFIE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A REJETE LA DEMANDE FORMULEE DEVANT ELLE;
9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 MARS 1963 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEIL DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M LABBE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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