Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-90.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-90.405, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le Président
- Accusé en liberté
- Moment
- Président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé
- Nécessité (non)
- Jury
- Liste de session
- Jurés complémentaires
- Inscription
- Ordre
- Code de procédure pénale, article 272
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.405
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-90.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Accusé en liberté ; Moment ; Président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé ; Nécessité (non) ; Jury ; Liste de session ; Jurés complémentaires ; Inscription ; Ordre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.405
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 187 p.362 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 213 p. 489 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités. (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058278.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Accusé en liberté - Moment.
2) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé - Nécessité (non).
3) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés complémentaires - Inscription - Ordre.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'article 272 du Code de procédure pénale ne prévoyant aucun délai pour l'interrogatoire de l'accusé en liberté, le président peut y procéder à n'importe quel moment se situant entre la signification de l'arrêt de renvoi et le sixième jour précédant l'ouverture des débats. Le même article n'exige pas que cet interrogatoire soit effectué par le président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé (1).
Les jurés complémentaires doivent être inscrits sur la liste de session, non pas dans l'ordre où leurs noms sont sortis de l'urne, mais dans celui où, après convocation, ils se sont présentés à l'audience, ce qui ne laisse aucune place à la possibilité d'un choix arbitraire (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 187 p.362 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 213 p. 489 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités. (3)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE MENTIONNE QUE CELUI-CI A ETE EFFECTUE PAR M. GAILLARDOT, PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS LE 16 DECEMBRE 1977 ;
4" ALORS QUE, D'UNE PART, L'INTERROGATOIRE D'UN ACCUSE NE POUVANT ETRE CONDUIT QUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, L'ABSENCE DE TOUTE MENTION RELATIVE A L'ORDONNANCE AYANT NOMME M. GAILLARDOT AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS NE PERMET PAS DE VERIFIER SI CETTE DESIGNATION CONCERNAIT BIEN LE QUATRIEME TRIMESTRE 1977 AU COURS DUQUEL IL A ETE PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DE X... ;
5" ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACCUSE AYANT ETE LAISSE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, IL N'EXISTAIT DES LORS AUCUNE CONDITION DE DELAI VISEE PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONCERNANT LES ACCUSES PLACES EN DETENTION PROVISOIRE JUSTIFIANT QUE L'INTERROGATOIRE SOIT EFFECTUE IMMEDIATEMENT PAR LE PRESIDENT DE LA SESSION D'ASSISES EN COURS ET NON PAR CELUI DE LA SESSION AU COURS DE LAQUELLE L'ACCUSE EST APPELE A COMPARAITRE ET QUI EST NORMALEMENT COMPETENT ; "
6ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 13 MAI 1977, DONT AMPLIATION A ETE PRODUITE AUX DEBATS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DESIGNE M. GAILLARDOT, CONSEILLER A LADITE COUR, POUR PRESIDER LA QUATRIEME SECTION DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS POUR LA SESSION DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1977 ; QUE, DES LORS, CE MAGISTRAT POUVAIT REGULIEREMENT PROCEDER LE 16 DECEMBRE 1977 A L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE QUI AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN DATE DU 29 JUIN 1977 ;
7QUE, D'UNE PART, EN EFFET, SI X... N'A COMPARU DEVANT LA COUR D'ASSISES PRESIDEE PAR UN AUTRE MAGISTRAT QUE LE 27 NOVEMBRE 1979, C'EST QUE M. GAILLARDOT AVAIT, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 14 JANVIER 1978, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
8QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOYANT AUCUN DELAI POUR L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE EN LIBERTE, LE PRESIDENT PEUT Y PROCEDER A N'IMPORTE QUEL MOMENT SE SITUANT ENTRE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET LE SIXIEME JOUR PRECEDANT L'OUVERTURE DES DEBATS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
10" EN CE QU'ONT ETE PLACES PAR ARRET DU 19 NOVEMBRE 1979 SUR LA LISTE DU JURY DE SESSION COMME JURES COMPLEMENTAIRES SUCCESSIVEMENT MME Y... EPOUSE Z..., MM. A..., B... ET C...ET MME D...EPOUSE E... DONT LES NOMS FIGURAIENT SUR LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE JURES COMPLEMENTAIRES EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1979 RESPECTIVEMENT AUX NEUVIEME, TROISIEME, HUITIEME, QUATRIEME ET ONZIEME PLACE ;
11" ALORS QUE DANS CES JURES AYANT ETE CONVOQUES A LA MEME HEURE, LA DIFFERENCE INEXPLIQUEE ENTRE L'ORDRE D'INSCRIPTION DE CES JURES SUR LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT ET CELUI RETENU POUR FORMER LE JURY DE REUNION NE PERMET PAS DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE L'OPERATION, CE QUI PREJUDICIE D'AUTANT PLUS AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE LA RAISON PRISE DE CE QUE LES JURES COMPLEMENTAIRES SONT INSCRITS DANS L'ORDRE DANS LEQUEL ILS SE PRESENTENT A L'AUDIENCE PERMET D'ECARTER UN JURE POURTANT PRESENT MAIS JUGE INDESIRABLE ET DONC D'INSTITUER PAR CE BIAIS UN VERITABLE DROIT DE RECUSATION NON PREVU PAR LES TEXTES ; "
12ATTENDU QUE, PAR ARRET EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1979, LA COUR A ORDONNE UN TIRAGE AU SORT DE JURES COMPLEMENTAIRES ; QUE LE PROCES-VERBAL RELATANT CES OPERATIONS ENUMERE, DANS L'ORDRE OU ILS ONT ETE TIRES AU SORT, LES NOMS DE 15 JURES QUI ONT ETE CITES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 19 NOVEMBRE 1979 ; ATTENDU QUE, PAR ARRET EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1979, LA COUR A ORDONNE QUE LES NOMS DES CINQ PREMIERS DE CES JURES SOIENT PLACES SUR LA LISTE DE SESSION DANS L'ORDRE DE LEUR PRESENTATION ;
13QU'IL A ETE AINSI REGULIEREMENT PROCEDE ; QU'EN EFFET, LES JURES COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DE SESSION, NON DANS L'ORDRE OU LEURS NOMS SONT SORTIS DE L'URNE, MAIS DANS CELUI OU, APRES CONVOCATION, ILS SE SONT PRESENTES A L'AUDIENCE, CE QUI NE LAISSE AUCUNE PLACE A LA POSSIBILITE D'UN CHOIX ARBITRAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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