Travail : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-92.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail
- Renseignements comportant volontairement des inexactitudes
- Délit constitué
- Code du travail, article L. 631-1
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.226
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-92.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; Renseignements comportant volontairement des inexactitudes ; Délit constitué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mise d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, prévue et sanctionnée par l'article L. 631-1 du Code du travail, est caractérisée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que les réponses mensongères faites par le prévenu à l'inspecteur du travail ont eu pour but de tromper celui-ci et d'éluder sa surveillance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1978, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT RELAXE X... ROGER DU DELIT D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.226
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-02-25 Bulletin Criminel 1905 N. 95 p.149 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-12-13 Bulletin Criminel 1913 N. 555 p.1053 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061997.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail - Renseignements comportant volontairement des inexactitudes - Délit constitué.
Sommaire officiel
La mise d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, prévue et sanctionnée par l'article L. 631-1 du Code du travail, est caractérisée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que les réponses mensongères faites par le prévenu à l'inspecteur du travail ont eu pour but de tromper celui-ci et d'éluder sa surveillance (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 631-1
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code du travail, article L. 631
- Code du travail, article D. 241-17
- Code du travail, article L. 143-5
- Code du travail, article R. 341-8
- Code du travail, article R. 620-4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-02-25 Bulletin Criminel 1905 N. 95 p.149 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-12-13 Bulletin Criminel 1913 N. 555 p.1053 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 MAI 1980 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 29 MAI 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 631-I DU CODE DU TRAVAIL ; VU LEDIT ARTICLE ;
3ATTENDU QUE LE DELIT DE MISE D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE EST CONSTITUE DES LORS QUE LES RENSEIGNEMENTS DONNES LORS D'UN CONTROLE A CE FONCTIONNAIRE, SUR LE PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE, COMPORTENT VOLONTAIREMENT DES INEXACTITUDES ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DU CONTROLE EFFECTUE PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS L'AGENCE, AYANT POUR OBJET LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE, QUE DIRIGEAIT X..., UN PROCES-VERBAL A ETE DRESSE A L'ENCONTRE DE CELUI-CI QUI N'AVAIT PU PRESENTER A CE FONCTIONNAIRE LES DOCUMENTS, LIVRES ET REGISTRES QUE PREVOIENT LES ARTICLES L. 143-5, R. 341-8, R. 620-4 ET D. 241-17 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A L'INTERESSE D'AVOIR MIS OBSTACLE AUX FONCTIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN REFUSANT DE LUI COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PERSONNEL DE L'AGENCE ;
5ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DE LA PREVENTION D'AVOIR MIS OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE DES REGLES LEGALES N'AIENT PAS ETE OBSERVEES ET QUE DES DOCUMENTS RECLAMES N'AIENT PU ETRE PRESENTES, FAUTE D'AVOIR ETE TENUS, NE CARACTERISE PAS CE DELIT, MAIS CONSTITUE SEULEMENT DES INFRACTIONS SPECIFIQUES D'AILLEURS RELEVEES EN L'ESPECE ;
6MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS ETABLI PAR LES PREMIERS JUGES ET AUQUEL LA COUR D'APPEL SE REFERE EN L'ADOPTANT :
7QUE LE PREVENU AVAIT MANIFESTE DE FACON OSTENSIBLE SON DESIR DE VOIR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUITTER LES LOCAUX, DE DONNER A CELUI-CI, DANS LE BUT DE LE TROMPER ET D'ELUDER SA SURVEILLANCE, DE FAUX RENSEIGNEMENTS EN PRETENDANT QUE L'AGENCE AVAIT CESSE SON ACTIVITE ET QU'ELLE N'EMPLOYAIT PLUS, LE JOUR DU CONTROLE, QUE DEUX SALARIES, ALORS QU'IL FUT ETABLI ULTERIEUREMENT, GRACE AUX DOCUMENTS FOURNIS PAR LE SIEGE SOCIAL, QUE SIX SALAIRES AU MOINS, DETACHES AUPRES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, ETAIENT EMPLOYES CE JOUR-LA ;
8ATTENDU QUE LES AGISSEMENTS AINSI CONSTATES REUNISSENT TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DE MISE D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
9PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1978, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT RELAXE X... ROGER DU DELIT D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
10DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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