Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-92.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.740, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Assesseur empêché
- Remplacement
- Empêchement survenu après l'ouverture de la session
- Juge au Tribunal de grande instance chargé du service d'un Tribunal d'instance
- Débats
- Témoins
- Témoin cité et dénoncé
- Serment
- Refus de prêter serment
- Audition à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non)
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.740
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-92.740, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Empêchement survenu après l'ouverture de la session ; Juge au Tribunal de grande instance chargé du service d'un Tribunal d'instance ; Débats ; Témoins ; Témoin cité et dénoncé ; Serment ; Refus de prêter serment ; Audition à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 251 du Code de procédure pénale, comme l'article 249 du même Code, ne fait aucune distinction selon les fonctions dont sont chargés les juges du Tribunal de grande instance qui peuvent être désignés pour composer la Cour d'assises en remplacement d'assesseurs empêchés après l'ouverture de la session. Il n'existe aucune incompatibilité pour le juge chargé du service d'un Tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles L. 321-5 et R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 10 JUIN 1980, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DOUBS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 318
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.740
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-14 Bulletin Criminel 1973 N. 79 p.188 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1883-09-27 Bulletin Criminel 1883 N. 237 p.395 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-07-30 Bulletin Criminel 1896 N. 252 p.388 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 N. 282 p.745 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-09 Bulletin Criminel 1980 N. 16 p.36 (CASSATION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061085.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session - Juge au Tribunal de grande instance chargé du service d'un Tribunal d'instance.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Serment - Refus de prêter serment - Audition à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin cité et dénoncé - Refus de prêter serment - Audition à titre de renseignements (non).
Sommaire officiel
L'article 251 du Code de procédure pénale, comme l'article 249 du même Code, ne fait aucune distinction selon les fonctions dont sont chargés les juges du Tribunal de grande instance qui peuvent être désignés pour composer la Cour d'assises en remplacement d'assesseurs empêchés après l'ouverture de la session. Il n'existe aucune incompatibilité pour le juge chargé du service d'un Tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles L. 321-5 et R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire (1).
Tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et, en dehors des cas prévus par la loi, doit à peine de nullité prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. Méconnaît ce principe le président des assises qui entend sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement, un témoin cité et dénoncé au seul motif que ledit témoin a, pour des raisons d'ordre religieux, refusé de prêter serment (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-14 Bulletin Criminel 1973 N. 79 p.188 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1883-09-27 Bulletin Criminel 1883 N. 237 p.395 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-07-30 Bulletin Criminel 1896 N. 252 p.388 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 N. 282 p.745 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-09 Bulletin Criminel 1980 N. 16 p.36 (CASSATION). (2)
Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 249, 251 ALINEA 2, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNANT LE DEMANDEUR A LA PEINE DE VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, A ETE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES, SIEGEANT A VESOUL, DONT LES DEUX ASSESSEURS N'ETAIENT PAS DELEGUES DANS LES FONCTIONS DE JUGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CE SIEGE ET DONT L'UN, MME FUCHS, ETAIT JUGE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRAY ;
4" ALORS QUE N'ONT PAS QUALITE POUR SIEGER COMME ASSESSEURS LES JUGES DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ONT PAS ETE PREALABLEMENT DELEGUES DANS LES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU SIEGE DE LA COUR D'ASSISES, EN L'ESPECE CELUI DE VESOUL ; QU'AU SURPLUS, UN JUGE APPARTENANT A UN TRIBUNAL AUTRE QUE CELUI DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES DOIT, EGALEMENT, ETRE PREALABLEMENT DELEGUE DANS LES FONCTIONS PRECITEES ; QU'AINSI LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ETAIT VICIEE A CE DOUBLE TITRE, LES ASSESSEURS ETANT SEULEMENT DES JUGES D'INSTANCE, SANS DELEGATION PREALABLE CONSTATEE, DONT L'UN APPARTENAIT A UN TRIBUNAL AUTRE QUE CELUI DE VESOUL, ET ENTRAINE LA NULLITE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ET DE SES SUITES ; "
5ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 13 MARS 1980 FIXANT AU 2 JUIN 1980 LA DATE DE L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES DE LA HAUTE-SAONE, DONT LE SIEGE EST A VESOUL, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A DESIGNE EN QUALITE D'ASSESSEURS MLLES VERGEZ ET MEFFRE, RESPECTIVEMENT JUGE DES ENFANTS ET JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL ; QUE PAR ORDONNANCE DU 10 JUIN 1980, LE PRESIDENT DES ASSISES, CONSTATANT L'EMPECHEMENT DE CES DEUX MAGISTRATS, A DESIGNE POUR LES REMPLACER MME FUCHS ET M. LAPEROU, JUGES D'INSTANCE, LA PREMIERE A GRAY, LE SECOND A VESOUL ;
6ATTENDU QUE CES DESIGNATIONS, POSTERIEURES A L'OUVERTURE DE LA SESSION, SONT INTERVENUES REGULIEREMENT ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI L'EMPECHEMENT SURVIENT AU COURS DE LA SESSION, LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET CHOISIS PARMI LES MAGISTRATS DU SIEGE DE LA COUR D'APPEL OU DU TRIBUNAL, SIEGE DE LA COUR D'ASSISES ;
7QUE CE TEXTE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES FONCTIONS DONT SONT CHARGES LES JUGES ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE POUR LE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGE DU SERVICE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L. 321-5 ET R. 321-34 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; QUE DES LORS MME FUCHS ET M. LAPEROU, L'UNE ET L'AUTRE JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL, AVAIENT QUALITE POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAONE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PORTANT CONDAMNATION DU DEMANDEUR A LA PEINE DE VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, EST INTERVENU SUR UN PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI MENTIONNE QUE LE TEMOIN X..., REGULIEREMENT CITE ET SIGNIFIE, LEQUEL A REFUSE DE PRETER SERMENT " COMPTE TENU DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES ", A ETE ENTENDU, SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ;
10" ALORS QUE, LE TEMOIN X..., DES LORS QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS ET QU'IL N'ETAIT PAS RENONCE A SON AUDITION, DEVAIT IMPERATIVEMENT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 331 SUSVISE ET QUE LE PRESIDENT NE POUVAIT, LES EXCEPTIONS DE L'ARTICLE 335 N'ETANT PAS REMPLIES, LE DISPENSER DE CETTE OBLIGATION ET L'ENTENDRE A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, SANS OUTREPASSER LES LIMITES DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET ENTACHER DE NULLITE LA DECISION CONSECUTIVE ; "
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET DENONCE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, AVANT DE DEPOSER, PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, QUE S'IL SE TROUVE DANS L'UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, OU SI LE MINISTERE PUBLIC ET L'ACCUSE ONT RENONCE A SON AUDITION ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN X..., REGULIEREMENT CITE, AYANT REFUSE DE PRETER LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " COMPTE TENU DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES ", LE PRESIDENT DES ASSISES L'A, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
14ATTENDU QUE CE TEMOIN, DONT LE NOM AVAIT ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE, ETAIT ACQUIS AUX DEBATS ET NE POUVAIT ETRE DEPOUILLE DE SON CARACTERE LEGAL ; QU'IL N'APPERT EN EFFET D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, NI QUE LES PARTIES AIENT RENONCE A SON AUDITION ; D'OU IL SUIT QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN ONT ETE MECONNUS ;
15PAR CES MOTIFS ;
16CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 10 JUIN 1980, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DOUBS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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