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Competence : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-90.562

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-90.562, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.562
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-90.562, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Exception d'incompétence ; Juridiction correctionnelle ; Nature des faits ; Faits résultant de l'instruction et mentionnés dans l'ordonnance de renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il ne saurait dépendre ni du prévenu ni de la partie civile de forcer la juridiction correctionnelle à se déclarer incompétente par cela seul qu'ils allèguent des faits non articulés dans l'acte qui saisit le tribunal, cette juridiction doit, sans être tenue de procéder au préalable à l'examen au fond de l'affaire, se dessaisir, dès lors que les allégations dudit prévenu ou de ladite partie civile sont fondées sur des charges assez graves pour constituer une prévention suffisante (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

REGLANT DE JUGES SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES EN DATE DU 23 DECEMBRE 1976 ET LA TENANT POUR NON AVENUE ; RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.562

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-05-18 Bulletin Criminel 1912 N. 279 p.502 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-11 Bulletin Criminel 1975 N. 148 p.421 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058276.

Titrage officiel

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Juridiction correctionnelle - Nature des faits - Faits résultant de l'instruction et mentionnés dans l'ordonnance de renvoi.

Sommaire officiel

S'il ne saurait dépendre ni du prévenu ni de la partie civile de forcer la juridiction correctionnelle à se déclarer incompétente par cela seul qu'ils allèguent des faits non articulés dans l'acte qui saisit le tribunal, cette juridiction doit, sans être tenue de procéder au préalable à l'examen au fond de l'affaire, se dessaisir, dès lors que les allégations dudit prévenu ou de ladite partie civile sont fondées sur des charges assez graves pour constituer une prévention suffisante (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-05-18 Bulletin Criminel 1912 N. 279 p.502 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-11 Bulletin Criminel 1975 N. 148 p.421 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION D'INCOMPETENCE PRISE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVANT TOUT DEBAT AU FOND ET AU VU DES SEULES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE QUI INVOQUAIENT DES FAITS D'INCENDIE VOLONTAIRE NON COMPRIS DANS CEUX VISES PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI ;

4" AUX MOTIFS QUE, SI LE TRIBUNAL N'AVAIT ETE SAISI PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 443 DU CODE PENAL POUR DETERIORATION DE MARCHANDISES, MATIERES OU INSTRUMENTS QUELCONQUES SERVANT A LA FABRICATION ET APPARTENANT A LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE, PARTIE CIVILE, IL N'EN RESULTAIT PAS MOINS DU DOSSIER QUE TANT LE PREVENU QUE LE MINISTERE PUBLIC DANS SON REQUISITOIRE DEFINITIF ET LA SOCIETE SEVIP, CIVILEMENT RESPONSABLE, DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, RECONNAISSAIENT QUE LES FAITS DONT LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI ETAIENT DES FAITS D'INCENDIE VOLONTAIRE ET QU'AINSI, LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETANT D'ORDRE PUBLIC ET POUVANT ETRE CONTESTEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE TRIBUNAL, SE DEVANT A TOUT MOMENT OU LA DIFFICULTE APPARAIT D'EXAMINER ET DE STATUER MEME D'OFFICE SUR LES TITRES DE SA COMPETENCE A JUGER LES INFRACTIONS, ETAIT DONC PARFAITEMENT FONDE A SE DECLARER INCOMPETENT ;

5" ALORS QUE, S'IL EST DU DEVOIR DES JUGES DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES REVELEES PAR LES DEBATS POUR DONNER AUX FAITS QUI LEUR SONT DEFERES LEUR VERITABLE QUALIFICATION, LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EST DETERMINEE PAR L'ACTE QUI LES SAISIT ET IL NE SAURAIT DEPENDRE DE LA PARTIE CIVILE DE FORCER LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A SE DECLARER INCOMPETENTE PAR CELA SEUL QU'ELLE ALLEGUE, AVANT TOUT DEBAT, L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUI NE RESULTE PAS DE L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL ; "

6ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES, X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CE SIEGE SOUS L'INCULPATION D'AVOIR, PAR TOUS MOYENS, VOLONTAIREMENT DETERIORE DES MARCHANDISES, MATIERES OU INSTRUMENTS QUELCONQUES SERVANT A LA FABRICATION ET APPARTENANT A LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE ; QUE LA SOCIETE SEVIP A ETE CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ;

7ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT TOUT DEBAT AU FOND PAR LA PARTIE CIVILE QUI SOUTENAIT QUE LES FAITS DE LA POURSUITE CONSTITUAIENT EN REALITE LE CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE, S'EST DECLARE INCOMPETENT ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;

8ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU REQUISITOIRE DEFINITIF, DONT L'ORDONNANCE DE RENVOI ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS, QUE LE PREVENU A RECONNU ETRE L'AUTEUR, EN JETANT VOLONTAIREMENT UNE ALLUMETTE ENFLAMMEE DANS UNE CORBEILLE A PAPIER, DE L'INCENDIE QUI A RAVAGE LE LABORATOIRE DE LA PARTIE CIVILE ; QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, EN OUTRE, QUE X... PATRICK A AVOUE, TANT LORS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE QUE DURANT L'INSTRUCTION, AVOIR VOLONTAIREMENT MIS LE FEU AUDIT LABORATOIRE ;

9ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'EN EFFET, S'IL NE SAURAIT DEPENDRE NI DU PREVENU NI DE LA PARTIE CIVILE DE FORCER LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A SE DECLARER INCOMPETENTE PAR CELA SEUL QU'ILS ALLEGUENT DES FAITS NON ARTICULES DANS L'ACTE QUI SAISIT LE TRIBUNAL, CETTE JURIDICTION DOIT, SANS ETRE TENUE DE PROCEDER AU PREALABLE A L'EXAMEN AU FOND DE L'AFFAIRE, SE DESSAISIR, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES ALLEGATIONS DUDIT PREVENU OU DE LADITE PARTIE CIVILE SONT FONDEES SUR DES CHARGES ASSEZ GRAVES POUR CONSTITUER UNE PREVENTION SUFFISANTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI ;

13ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION CONFERE A L'ARRET ATTAQUE LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT DEJA, D'AUTRE PART, A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES EN DATE DU 23 DECEMBRE 1976 EN VERTU DE LAQUELLE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE, ET QUE DE CES DECISIONS, TOUTES DEUX DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS, DE REGLER DE JUGES D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14PAR CES MOTIFS :

15REGLANT DE JUGES SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES EN DATE DU 23 DECEMBRE 1976 ET LA TENANT POUR NON AVENUE ; RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.562
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-90.562, publié au Bulletin

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