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Interdiction de sejour : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-92.015

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.015, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Interdiction de sejour
  • Dispense d'exécution
  • Pouvoirs des juridictions répressives
  • Modification des lieux interdits (non)
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 46
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Cassation Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.015
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
Solution
Cassation Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-92.015, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction de sejour ; Dispense d'exécution ; Pouvoirs des juridictions répressives ; Modification des lieux interdits (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à réduire la durée de l'interdiction de séjour ou à dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci, prononce une modification de la liste des lieux interdits, une telle décision relevant, selon l'article 46 du Code pénal, des seules attributions de l'autorité administrative.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.015

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061603.

Titrage officiel

INTERDICTION DE SEJOUR - Dispense d'exécution - Pouvoirs des juridictions répressives - Modification des lieux interdits (non).

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Interdiction de séjour - Dispense d'exécution - Modification des lieux interdits (non). | * SEPARATION DES POUVOIRS - Interdiction de séjour - Lieux interdits - Modification - Autorité administrative.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à réduire la durée de l'interdiction de séjour ou à dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci, prononce une modification de la liste des lieux interdits, une telle décision relevant, selon l'article 46 du Code pénal, des seules attributions de l'autorité administrative.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 8 MAI 1980 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 14 MAI 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 46 DU MEME CODE ;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL, SEULE LA REDUCTION DE LA DUREE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR OU LA DISPENSE DE SON EXECUTION PEUT ETRE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION QUI, AYANT PRONONCE L'INTERDICTION DE SEJOUR, EST SAISIE A CETTE FIN D'UNE REQUETE INSTRUITE ET JUGEE SELON LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE FIXEES PAR LES ARTICLES 55-1 DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APRES AVIS DU PREFET ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... JOSEPH A PRESENTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL, UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LA DISPENSE DE DEUX PEINES D'INTERDICTION DE SEJOUR D'UNE DUREE DE CINQ ANNEES CHACUNE, PRONONCEES, LA PREMIERE LE 2 AVRIL 1966 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, LA SECONDE LE 3 AVRIL 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CONSEQUENCE DESQUELLES LUI EST INTERDIT L'ACCES DE LA VILLE DE PARIS, DES SEPT DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE AINSI QUE DES BOUCHES-DU-RHONE, DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES ;

5ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE PARIS, DERNIERE DES JURIDICTIONS AYANT FRAPPE X... D'UNE INTERDICTION DE SEJOUR, FAISANT DROIT PARTIELLEMENT A LA REQUETE DE CELUI-CI, A ORDONNE QU'IL SOIT DISPENSE POUR PARIS ET LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE DE L'EXECUTION DES PEINES D'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEES CONTRE LUI PAR LES DECISIONS SUSVISEES ;

6MAIS ATTENDU QUE LA MODIFICATION DE LA LISTE DES LIEUX INTERDITS RELEVANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU CODE PENAL, DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'AINSI L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

7PAR CES MOTIFS :

8CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.015
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
Solution
Cassation Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-92.015, publié au Bulletin

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