Interdiction de sejour : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-92.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-92.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interdiction de sejour
- Dispense d'exécution
- Pouvoirs des juridictions répressives
- Modification des lieux interdits (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 46
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 703
- Cassation Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.015
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
- Solution
- Cassation Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-92.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interdiction de sejour ; Dispense d'exécution ; Pouvoirs des juridictions répressives ; Modification des lieux interdits (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à réduire la durée de l'interdiction de séjour ou à dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci, prononce une modification de la liste des lieux interdits, une telle décision relevant, selon l'article 46 du Code pénal, des seules attributions de l'autorité administrative.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 46
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 44-2
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061603.
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Dispense d'exécution - Pouvoirs des juridictions répressives - Modification des lieux interdits (non).
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Interdiction de séjour - Dispense d'exécution - Modification des lieux interdits (non). | * SEPARATION DES POUVOIRS - Interdiction de séjour - Lieux interdits - Modification - Autorité administrative.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à réduire la durée de l'interdiction de séjour ou à dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci, prononce une modification de la liste des lieux interdits, une telle décision relevant, selon l'article 46 du Code pénal, des seules attributions de l'autorité administrative.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 46
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 44-2
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 8 MAI 1980 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 14 MAI 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 46 DU MEME CODE ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL, SEULE LA REDUCTION DE LA DUREE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR OU LA DISPENSE DE SON EXECUTION PEUT ETRE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION QUI, AYANT PRONONCE L'INTERDICTION DE SEJOUR, EST SAISIE A CETTE FIN D'UNE REQUETE INSTRUITE ET JUGEE SELON LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE FIXEES PAR LES ARTICLES 55-1 DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APRES AVIS DU PREFET ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... JOSEPH A PRESENTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL, UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LA DISPENSE DE DEUX PEINES D'INTERDICTION DE SEJOUR D'UNE DUREE DE CINQ ANNEES CHACUNE, PRONONCEES, LA PREMIERE LE 2 AVRIL 1966 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, LA SECONDE LE 3 AVRIL 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CONSEQUENCE DESQUELLES LUI EST INTERDIT L'ACCES DE LA VILLE DE PARIS, DES SEPT DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE AINSI QUE DES BOUCHES-DU-RHONE, DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES ;
5ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE PARIS, DERNIERE DES JURIDICTIONS AYANT FRAPPE X... D'UNE INTERDICTION DE SEJOUR, FAISANT DROIT PARTIELLEMENT A LA REQUETE DE CELUI-CI, A ORDONNE QU'IL SOIT DISPENSE POUR PARIS ET LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE DE L'EXECUTION DES PEINES D'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEES CONTRE LUI PAR LES DECISIONS SUSVISEES ;
6MAIS ATTENDU QUE LA MODIFICATION DE LA LISTE DES LIEUX INTERDITS RELEVANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU CODE PENAL, DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'AINSI L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
7PAR CES MOTIFS :
8CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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