Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1980, n° 80-90.956
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-90.956, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Notification aux jurés par le préfet
- Actes administratifs
- Code de procédure pénale, article 267
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.956
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1980, n° 80-90.956, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Notification aux jurés par le préfet ; Actes administratifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les opérations par lesquelles le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session le concernant, constituent des actes administratifs dont le contrôle échappe à la Cour de cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.956
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058277.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Notification aux jurés par le préfet - Actes administratifs.
Références de titrage : * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Notifications aux jurés par le préfet de l'extrait de la liste de session de la Cour d'assises.
Sommaire officiel
Les opérations par lesquelles le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session le concernant, constituent des actes administratifs dont le contrôle échappe à la Cour de cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 267 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 267, 288 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE PAR ARRET EN DATE DU 3 DECEMBRE 1979, ONT ETE DISPENSES DU SERVICE DE JURY DIX PERSONNES QUI AVAIENT REGULIEREMENT ETE DESIGNEES,
4" AU MOTIF QU'ETANT ABSENTES AU MOMENT DE LA NOTIFICATION A PERSONNES DE LEUR DESIGNATION, ELLES N'AVAIENT PU ETRE TOUCHEES ;
5" ALORS QUE L'ARTICLE 267 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOYANT QU'EN CAS DE DEFAUT DE POUVOIR ETRE EFFECTUEE A PERSONNE, LA NOTIFICATION DE SA DESIGNATION AU JURE DE SESSION DEVRA ETRE FAITE A DOMICILE OU PAR LE MAIRE DE COMMUNE, LA COUR NE POUVAIT DISPENSER DE CE SERVICE DIX DES TRENTE-TROIS JURES REGULIEREMENT DESIGNES AU SEUL MOTIF DE LEUR ABSENCE AU MOMENT DE LA NOTIFICATION A PERSONNE SANS QUE SOIENT D'ABORD TENTES LES AUTRES MODES DE NOTIFICATION PREVUS PAR L'ARTICLE 267 ; "
6ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 3 DECEMBRE 1979, LA COUR, REVISANT LA LISTE DE SESSION, A STATUE SUR LE CAS DES JURES ABSENTS, ET A NOTAMMENT DISPENSE NEUF JURES TITULAIRES ET UN JURE SUPPLEANT, AU MOTIF QUE CES JURES "ABSENTS AU MOMENT OU LA SIGNIFICATION LEUR A ETE FAITE N'ONT PAS ETE TOUCHES" ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; QUE LE MOYEN TEND A CRITIQUER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PREFET A NOTIFIE A CHACUN DES JURES L'EXTRAIT DE LA LISTE DE SESSION LE CONCERNANT, ALORS QUE CES OPERATIONS CONSTITUENT DES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale