Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 novembre 2002, n° 02-81.514
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2002, 02-81.514, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Effet
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide ou blessures involontaires
- Relaxe
- Application des règles de droit civil
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.514
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2002, n° 02-81.514, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet ; Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles de droit civil ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.514
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602455.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me Le PRADO et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Sébastien, prévenu et partie civile,
7- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, partie intervenante,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier et contre Franck TEBOUL du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 470-1 et 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... responsable à l'égard de Franck Teboul des conséquences dommageables de l'accident litigieux et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 093,67 euros en réparation de son préjudice matériel et a invité la victime à chiffrer son préjudice corporel ;
12"après avoir constaté qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement ayant relaxé Sébastien X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse, celles-ci sont passées en force de chose jugée ;
13"aux motifs qu'il appartient à la cour d'appel, compte tenu de l'appel de Franck Teboul en sa qualité de partie civile, de rechercher si les éléments constitutifs des infractions reprochées à Sébastien X... sont réunis à la charge de ce dernier ; et qu'il résulte des éléments objectifs versés aux débats que les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis ;
14"alors qu'une juridiction ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures déposées que la partie civile a formé, avant la clôture des débats, une demande tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 1382 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... responsable à l'égard de Franck Teboul des conséquences dommageables de l'accident litigieux, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 093,67 euros en réparation de son préjudice matériel et a invité la victime à chiffrer son préjudice corporel ;
17"après avoir constaté qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement ayant relaxé Sébastien X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse, celles-ci sont passées en force de chose jugée ;
18"aux motifs qu'il appartient à la cour d'appel, compte tenu de l'appel de Franck Teboul en sa qualité de partie civile, de rechercher si les éléments constitutifs des infractions reprochées à Sébastien X... sont réunis à la charge de ce dernier ; et qu'il résulte des éléments objectifs versés aux débats que les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis ;
19"alors que la relaxe sur le fondement d'une absence de faute pénale exclut toute condamnation civile au titre d'une faute délictuelle fondée sur les faits identiques venus au soutien du dispositif de relaxe ; que Sébastien X... ayant été relaxé du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse par une décision devenue définitive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu qu'un accident est survenu à une intersection entre le véhicule automobile conduit par Sébastien X... et celui conduit par Franck Teboul ; que tous deux, ainsi que la passagère du premier véhicule, ont été blessés ; que chacun des conducteurs a prétendu que l'autre n'avait pas respecté les feux de signalisation ;
22Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé Sébastien X... et débouté Franck Teboul de sa demande de réparation ;
23qu'il a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à réparer le préjudice de Sébastien X... et de sa passagère ;
24Attendu que, recevant l'appel de Franck Teboul, prévenu et partie civile, l'arrêt attaqué a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite, débouté Sébastien X... de ses demandes, mais l'a déclaré responsable de blessures involontaires, et l'a condamné, en conséquence, à réparer le préjudice de l'autre conducteur ;
25Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application, à l'égard du demandeur, des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a prononcé régulièrement ;
26Qu'en effet, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation de la partie civile ;
27D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
28Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la MACIF, partie intervenante, n'est pas recevable ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la MACIF au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
32DIT n'y avoir lieu à application de cet article au profit de Franck Teboul ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Daudé ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale