Cass. crim., 26 novembre 2008, n° 08-86.003
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-86.003, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2008, n° 08-86.003, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020001805.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 août 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la chambre de l'instruction a dit que les débats se dérouleraient et l'arrêt serait rendu en chambre du conseil ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit que les débats se dérouleront et l'arrêt à intervenir sera rendu en chambre du conseil, après avoir entendu le seul ministère public s'opposant, à l'audience, à la publicité des débats, puis par son second arrêt a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors que, d'une part, en matière de détention provisoire, la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt est de droit ; que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'opposition de l'une des parties à la publicité des débats qu'après avoir recueilli les observations du ministère public et de toutes les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a statué sur l'opposition du ministère public, sans avoir recueilli les observations des parties, est nul et emporte également la nullité de l'arrêt au fond ; "et alors que, d'autre part, la comparution personnelle du mis en examen lui ayant été refusée, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer l'opposition du ministère public aux débats faite lors de l'ouverture de l'audience, ni statuer sur cette opposition sans avoir mis la personne mise en examen à même de présenter ses observations ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense en sorte que les arrêts attaqués sont nuls" ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que Didier X..., mis en examen du chef de viol aggravé et placé en détention provisoire le 5 mars 2008 a été mis en liberté par ordonnance du juge d'instruction du 3 juin 2008 ; qu'il a été replacé en détention provisoire le 19 juin 2008, par la chambre de l'instruction, qui a infirmé l'ordonnance sur appel du ministère public et s'est réservé le contentieux de la détention ; que Didier X... a saisi, le 23 juillet 2008, cette juridiction d'une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 30 juillet 2008, rendue en application de l'article 148-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, son président, constatant que Didier X... avait comparu devant elle depuis moins de quatre mois, a refusé sa comparution personnelle à l'audience du 7 août 2008 ; qu'à ladite audience, la chambre de l'instruction a constaté que l'avocat du mis en examen, régulièrement avisé, ne s'était pas présenté et, sur opposition du ministère public à la publicité des débats, faisant application de l'article 199, alinéa 2, dudit code, a dit que ceux-ci se dérouleraient et que l'arrêt serait rendu en chambre du conseil ; Attendu qu'en cet état, les arrêts n'encourent pas le grief allégué ; Qu'en effet, lorsqu'il a été fait usage de l'article 148-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, en raison d'une précédente comparution de la personne mise en examen devant la chambre de l'instruction depuis moins de quatre mois, cette juridiction n'est tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur ni pour statuer sur l'opposition du ministère public à la publicité des débats ni pour statuer sur la détention provisoire, y compris dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat de ce dernier, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'information des incidences graves et concordants à l'encontre de Didier X... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés d'agressions sexuelles sur sa fille mineure de 15 ans pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle, et notamment des indices matériels dont il ne conteste pas la matérialité ; que Didier X... produit une attestation de son employeur qui indique qu'il a conclu avec lui un contrat de travail jusqu'en novembre 2008 et qu'il n'émet aucune réserve pour sa réintégration immédiate dans le cadre de son élargissement ; que, toutefois, Elodie X... a déclaré qu'après les faits, son père l'avait enjoint méchamment de ne pas les dénoncer et qu'elle avait peur de lui ; que, par ailleurs, le placement d'Elodie X... chez une assistante maternelle n'a pas empêché Didier X... d'insister et de parvenir à rencontrer sa fille après les faits ; que le mis en examen peut être, dès lors, tenté d'inciter l'adolescente à modifier ses déclarations compte tenu de la peine qu'il sait encourir, et qu'il convient donc de prévenir des pressions sur la victime ; qu'en outre, le psychologue a indiqué dans son rapport d'expertise, «que Didier X... ne doit pas être en relation avec des adolescentes, à quelque titre que ce soit ; qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle commis sur des mineurs ; que les sanctions prononcées et les suivis imposés n'ont pas eu les effets attendus puisque le deuxième fait a été commis pendant la période où la peine était assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et qu'au surplus, le mis en examen a indiqué, à l'audience du 19 juin 2008 qu'il ne pourra bénéficier d'un suivi psychologique qu'à partir du 1er septembre 2008 ; qu'il convient, dès lors, de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction ; qu'en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il ressort que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter les pressions sur la victime, le mis en examen niant les faits, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que ces objectifs ne seront atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; "alors que, d'une part, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en conséquence, doit être déclaré nul l'arrêt qui se fonde sur des déclarations faites par une partie à une audience où n'assistaient pas les juges qui rendent la décision ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt attaqué se fonde sur les déclarations faites par Didier X... à une audience du 19 juin 2008, relative à l'appel du parquet contre une ordonnance de mise en liberté, et à laquelle n'assistaient pas les mêmes magistrats que ceux qui ont rendu l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, dès lors que le président de la chambre de l'instruction a refusé à l'intéressé de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, cette dernière ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, fonder sa décision sur des déclarations faites par le mis en examen lors d'une audience antérieure, où il était entendu non sur une demande de mise en liberté, mais sur l'appel fait par le parquet d'une ordonnance qui l'avait mis en liberté ; "et alors qu'enfin, en n'expliquant pas en quoi les obligations du contrôle judiciaire, notamment celle de s'abstenir de rencontrer certaines personnes, de ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, ne permettaient pas d'éviter les risques de pression sur la victime et les risques de renouvellement de l'infraction, l'arrêt attaqué ne démontre pas que la détention provisoire était l'unique moyen pour parvenir à ces fins et n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'en faisant état des déclarations faites par le mis en examen au cours de sa précédente audience du 19 juin 2008, la chambre de l'instruction s'est bornée à rappeler les constatations de l'arrêt qui a été rendu à cette date et qui était joint à la procédure ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ; Attendu que, par ailleurs, en l'état des considérations de droit et de fait reprises au moyen, qui établissent le caractère insuffisant, en l'espèce, d'une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale