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Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1988, n° 88-81.128

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1988, 88-81.128, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1988, n° 88-81.128, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin non régulièrement dénoncé au ministère public ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539949.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin non régulièrement dénoncé au ministère public - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Zygmunt,

4contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 28 janvier 1988 qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour complicité de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 330 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'avant de commencer leur déposition les témoins A... et B... n'ont pas prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale, sans qu'une partie ne se soit opposée à cette audition et sans même que la Cour ne se soit prononcée sur l'absence de signification du nom de ces témoins au ministère public ; " alors que, en l'absence d'opposition du ministère public à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas été signifié, le témoin est acquis aux débats et doit être entendu sous la foi du serment ; " alors que, en outre, seule la Cour doit statuer sur le grief pris de l'absence de signification du nom du témoin à l'une des parties ; qu'à défaut d'un arrêt de la Cour sur cet incident, à supposer qu'il existe, le président était incompétent pour décider que les témoins seraient entendus sans prêter serment " ; Vu lesdits articles ;

5Attendu que tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, prêter avant de déposer le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale même si son nom n'a pas été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du même Code dès lors que la partie à laquelle cette signification devait être faite ne s'est pas opposée à son audition ; que ce même témoin ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ou si les parties ont renoncé à son audition ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que les témoins A... et B..., cités à la requête de l'accusé Z..., ont été entendus sans prestation de serment et à titre de simple renseignement au motif que leurs noms n'avaient pas été régulièrement signifiés au ministère public ; Mais attendu que ces témoins étaient acquis aux débats dès lors qu'ils avaient été cités avant leur ouverture ; qu'ils ne pouvaient être dépouillés de leur caractère légal ; Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'ils se trouvaient dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ni que les parties aient renoncé à leur audition, ni que le ministère public, à qui leurs noms n'avaient pas été régulièrement signifiés, ait formé à leur audition sous serment une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli et la cassation prononcée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

6CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... Zygmunt, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Marne du 28 janvier 1988, ensemble, en ce qui concerne ce seul accusé, la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant X... Zygmunt, l'arrêt civil du même jour ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe et Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1988, n° 88-81.128, inédit

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