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Douanes : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 88-85.836

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 88-85.836, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.836
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-85.836, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises prohibées ; Détention irrégulière ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.836

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537420.

Titrage officiel

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Détention irrégulière - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Z... Fatma,

5contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1988 qui pour détention sans justification de marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamnée à diverses amendes et confiscations douanières ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 465, 506, 512 et 750 du Code de procédure pénale, 382 et 388 du Code des douanes,

8" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a comparu détenue,

9" alors qu'aucune peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt n'ayant été prononcée contre elle par le juge de première instance, la prévenue devait comparaître libre devant la cour d'appel, sauf si elle était détenue pour autre cause, ce que l'arrêt attaqué ne constate pas ; " et alors que la contrainte par corps prononcée contre la prévenue par le premier juge ne pouvait recevoir exécution tant que le jugement de condamnation n'était pas devenu définitif ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû déclarer que la prévenue devait être mise en liberté d'office " ;

10Attendu que contrairement au grief du moyen, l'arrêt mentionne que Fatma Z... prévenue est, à l'audience des débats, comparante détenue pour autre cause (DPAC) à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis ;

11Qu'en cet état, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne saurait être admis ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 de la Constitution du 4 octobre 1958, 215, 414, 419 du Code des douanes et de l'arrêté du 11 décembre 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence,

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; " aux seuls motifs, repris du jugement, qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession qui sont ainsi réputés avoir été importés en contrebande, et qu'en tant que détenteur de la marchandise elle était réputée responsable de cette fraude ; " alors, d'une part, que l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que ce texte, issu d'un instrument international supérieur à la loi, a implicitement mais nécessairement abrogé tous les textes internes édictant une présomption de culpabilité, et en particulier l'article 215 du Code des douanes, qui impose au détenteur de l'une des marchandises fixées par arrêté de justifier de l'origine régulière des marchandises ; qu'en condamnant la prévenue pour le seul motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, l'arrêt attaqué a violé le principe de la présomption d'innoncence et l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, s'agissant de bijoux, le délit d'importation en fraude ne peut être constitué que si ces bijoux ne comportent pas les marques réglementaires du service de garantie ; qu'en l'espèce aucune des mentions de l'arrêt attaqué n'indique que les lots de bijoux saisis n'aient pas porté les marques du service de la garantie, ce qui aurait établi qu'ils n'avaient pas une origine nationale ; que la déclaration de culpabilité n'est dès lors pas légalement justifiée " ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il adopte que pour retenir Fatma Z... dans les liens de la prévention, sur les poursuites engagées sur citation directe de l'administration des Douanes du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les juges du fond, après avoir relevé que divers lots de bijoux ont été découverts dans des coffres bancaires loués par la prévenue et que certains de ces bijoux ont pu être identifiés et restitués à leur propriétaire, retiennent que Fatma Z... n'a pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des marchandises ainsi trouvées en sa possession et que dans ces conditions celles-ci sont réputées avoir été importées en contrebande ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que n'édictent aucune présomption de culpabilité les dispositions de l'article 215 du Code de douanes qui soumettent les détenteurs de marchandises d visées par la loi et spécialement désignées par des arrêtés ministériels à l'obligation, sur première réquisition des agents des Douanes, de justifier de l'origine régulière desdites marchandises, la cour d'appel a donné une base légale à son décision ;

16Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la seconde branche du moyen qui, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et comme tel est irrecevable ;

17Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents :

22MM. Le Gunehec, président, Bayer conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.836
Solution
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Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-85.836, inédit

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