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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 94-84.003

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1995, 94-84.003, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.003
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 286 p. 792
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 94-84.003, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Débats sur les intérêts civils ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Inobservation des prescriptions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale ; Audition du conseil ; Moyen soulevé par la partie civile ; Comparution du prévenu non requise par celle-ci ; Absence de qualité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La partie civile qui n'a pas déposé de conclusions en vue de requérir la comparution personnelle du prévenu ne saurait se faire un grief de la méconnaissance des dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, lesquelles sont présentées dans l'intérêt du prévenu. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 286 p. 792

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.003

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-06-08, Bulletin criminel 1972, n° 193, p. 487 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066857.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débats sur les intérêts civils - Prévenu - Comparution - Dispense - Inobservation des prescriptions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale - Audition du conseil - Moyen soulevé par la partie civile - Comparution du prévenu non requise par celle-ci - Absence de qualité.

Sommaire officiel

La partie civile qui n'a pas déposé de conclusions en vue de requérir la comparution personnelle du prévenu ne saurait se faire un grief de la méconnaissance des dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, lesquelles sont présentées dans l'intérêt du prévenu. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-06-08, Bulletin criminel 1972, n° 193, p. 487 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Paul, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juillet 1994 qui, après relaxe d'Olivier Y... du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'a débouté de ses demandes et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur l'appel de Paul X..., partie civile, et du ministère public, le prévenu, relaxé en première instance, a été représenté à l'audience et défendu par son avocat, bien qu'il n'eût pas adressé au président de la chambre des appels correctionnels une lettre pour demander à être jugé en son absence ;

8Attendu que les dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le jugement ne peut être contradictoire en l'absence du prévenu que s'il a personnellement demandé que les débats aient lieu sans qu'il soit présent, sont prescrites dans son intérêt ;

9Que, dès lors, la partie civile, qui, au demeurant, n'a pas conclu devant la cour d'appel à la comparution personnelle d'Olivier Y..., ne saurait se faire un grief de la méconnaissance de ces dispositions ;

10Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.003
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 286 p. 792
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 94-84.003, publié au Bulletin

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