Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 95-80.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1995, 95-80.010, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.010
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 282 p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 95-80.010, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Chambre d'accusation ; Décision de mise en liberté ; Mise en liberté d'office ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen. L'exercice par la chambre d'accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant. Ainsi, n'encourt pas la censure la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d'office d'une autre personne mise en examen dans la même procédure. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 282 p. 784

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.010

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1966-03-22, Bulletin criminel 1966, n° 104, p. 229 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973, n° 383, p. 943 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066685.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Pouvoirs des juges.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Mise en liberté d'office

Sommaire officiel

L'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen. L'exercice par la chambre d'accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant. Ainsi, n'encourt pas la censure la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d'office d'une autre personne mise en examen dans la même procédure. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1966-03-22, Bulletin criminel 1966, n° 104, p. 229 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973, n° 383, p. 943 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... et Boudjemaa Y... du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Ahmed X... rendue par le juge d'instruction, et qui a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y...

2LA COUR,

3Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 23 décembre 1994 ;

4Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 2 janvier 1995 ;

5Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution et 201 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y... ;

8" alors qu'elle n'était saisie que de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté " ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ahmed X... et Boudjemaa Y... ont été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placés en détention provisoire ; que, saisie de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a, d'une part, infirmé cette décision et, d'autre part, le ministère public entendu, prononcé d'office la mise en liberté de Boudjemaa Y... ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;

11Qu'en effet, l'exercice par la chambre d'accusation de la faculté qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de prononcer, dans tous les cas, la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen, relève de sa seule initiative et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.010
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 282 p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 95-80.010, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1995