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Faux : Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 94-86.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1995, 94-86.182, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.182
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 284 p. 788
Solution
Rejet et Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 94-86.182, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture publique ou authentique ; Définition ; Mention marginale ajoutée en présence des parties et non signée ne pouvant entraîner aucun préjudice (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet, ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Tel n'est pas le cas de la mention marginale ajoutée par un notaire, en présence des parties, après la signature d'un acte, dès lors que cette mention, non signée par les parties, ne leur est pas opposable et ne peut entraîner aucun préjudice. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi des époux Georges Y... :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de Bernard X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 novembre 1994 ;

Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 284 p. 788

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.182

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-10-07, Bulletin criminel 1991, n° 332 (2), p. 826 (rejet).

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Mention marginale ajoutée en présence des parties et non signée ne pouvant entraîner aucun préjudice (non).

Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Mention marginale ajoutée en présence des parties et non signée ne pouvant entraîner aucune préjudice (non)

Sommaire officiel

Pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet, ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Tel n'est pas le cas de la mention marginale ajoutée par un notaire, en présence des parties, après la signature d'un acte, dès lors que cette mention, non signée par les parties, ne leur est pas opposable et ne peut entraîner aucun préjudice. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-10-07, Bulletin criminel 1991, n° 332 (2), p. 826 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par :

2- X... Bernard, prévenu,

3- les époux Y... Georges, parties civiles,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1994, qui, pour faux, a condamné Bernard X... à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi des époux Georges Y... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

9II. Sur le pourvoi de Bernard X... :

10Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

14Les moyens étant réunis ;

15Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

16Attendu que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'après la signature d'un acte de cession de droit au bail rédigé par Bernard X..., le cessionnaire, Georges Y..., a refusé d'exécuter la clause selon laquelle le prix était payé comptant au cédant ; qu'ayant rayé, dans l'acte, cette disposition, Bernard X... l'a remplacée en marge, en présence des parties, par l'indication que le cessionnaire s'obligeait à verser le prix dans un délai de 24 heures au plus tard, modification que Georges Y... a refusé de signer ;

18Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de faux, en ce qui concerne la seule mention relative au délai de paiement du prix, l'arrêt attaqué énonce " qu'en inscrivant dans l'acte que le cessionnaire s'engageait à payer le prix dans le délai de 24 heures, alors que manifestement c'était contraire à la volonté de Y..., Bernard X... a, de mauvaise foi, altéré la vérité ; que, même non approuvée par le cessionnaire, cette mention était susceptible de causer un préjudice à celui-ci en accréditant l'idée qu'il ne sollicitait que des délais de paiement " ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mention, ajoutée en marge de l'acte par le prévenu, n'ayant pas été signée par le cessionnaire, ne lui était pas opposable, et, dès lors, ne présentait pas le caractère d'un faux punissable, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs :

22I. Sur le pourvoi des époux Georges Y... :

23Le REJETTE ;

24II. Sur le pourvoi de Bernard X... :

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 novembre 1994 ;

26Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.182
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 284 p. 788
Solution
Rejet et Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1995, n° 94-86.182, publié au Bulletin

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