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Cour d'assises : Cass. crim., 26 septembre 1996, n° 96-81.167

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1996, 96-81.167, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-81.167, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime ; Meurtre ; Régularité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.167

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557361.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime - Meurtre - Régularité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : -

5Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 5 décembre 1995, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et ce pour une durée de 10 ans, à l'exception du droit de vote, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 346, 348 et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, avant les plaidoiries et le réquisitoire, le président a indiqué que les questions étaient conformes à l'arrêt de renvoi ;

9"alors que l'arrêt de renvoi portait accusation d'un homicide volontaire, et que les questions ont porté sur l'existence de violences volontaires ayant entraîné la mort avec intention de la donner; que les questions n'étaient donc pas établies dans la forme de l'arrêt de renvoi et que le président eût dû en informer les parties avant les explications finales et notamment avant l'intervention de la défense et de l'accusé, pour que celles-ci puissent avoir lieu en parfaite connaissance de cause; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ;

10Attendu que Jean-Claude Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir donné volontairement la mort à Joseph X... ;

11Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 relatives à cette accusation et posées en ces termes :

12"N° 1. L'accusé Jean-Claude Y... est-il coupable d'avoir à...le... volontairement exercé des violences sur la personne de Joseph X... ?" ;

13"N° 2. Les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles occasionné la mort de Joseph X... ?" ;

14"N° 3. L'accusé Jean-Claude Y... avait-il l'intention de donner la mort à Joseph X... ?" ;

15Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;

16Que, si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;

17Qu'ainsi, et dès lors qu'après lecture des questions par le président, les parties n'ont élevé aucune contestation, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-81.167, inédit

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