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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 septembre 2006, n° 05-87.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-87.568, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Audiences successives
  • Composition différente
  • Remplacement d'un magistrat empêché
  • Présomption de l'assistance de tous les juges à toutes les audiences
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 592
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.568
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 238 p. 848
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2006, n° 05-87.568, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Remplacement d'un magistrat empêché ; Présomption de l'assistance de tous les juges à toutes les audiences ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La présomption prévue par l'article 592 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas lorsqu'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement, la composition différente de la cour d'appel aux deux audiences d'une cause entraîne la nullité de l'arrêt lorsqu'il ne résulte pas de ses mentions qu'à la seconde audience les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d'en délibérer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes , en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 238 p. 848

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-87.568

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les mentions obligatoires, dans le même sens que : Chambre criminelle, 1952-11-13, Bulletin criminel 1952, n° 254, p. 420 (rejet), et l'arrêt cité. Sur l'absence d'application de la présomption de l'article 592 du code de procédure pénale, dans le même sens que : Chambre criminelle, 1987-11-17, Bulletin criminel 1987, n° 413, p. 1088 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075077.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Remplacement d'un magistrat empêché - Présomption de l'assistance de tous les juges à toutes les audiences - Application (non).

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Remplacement d'un magistrat empêché - Reprise du rapport et des débats - Nécessité | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Rapport - Cas - Audiences successives - Nouveau rapport - Nécessité - Cas

Sommaire officiel

La présomption prévue par l'article 592 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas lorsqu'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement, la composition différente de la cour d'appel aux deux audiences d'une cause entraîne la nullité de l'arrêt lorsqu'il ne résulte pas de ses mentions qu'à la seconde audience les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d'en délibérer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les mentions obligatoires, dans le même sens que : Chambre criminelle, 1952-11-13, Bulletin criminel 1952, n° 254, p. 420 (rejet), et l'arrêt cité. Sur l'absence d'application de la présomption de l'article 592 du code de procédure pénale, dans le même sens que : Chambre criminelle, 1987-11-17, Bulletin criminel 1987, n° 413, p. 1088 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christi,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale,

9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 octobre 2005, à la suite de débats qui se sont déroulés à l'audience de cette date, sans autre rapport que celui effectué à une précédente audience du 30 septembre 2005 ;

10"alors que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer, est une formalité substantielle ; que dès lors que la composition de la Cour, à l'audience du 14 octobre 2005, avait changé par rapport à l'audience du 30 septembre 2005 au cours de laquelle un rapport avait été lu, Mme Y..., magistrat ayant été désigné par une ordonnance du premier président en date du 10 octobre 2005, pour siéger à l'audience du 14 octobre 2005, la formalité du rapport devait être renouvelée à cette audience" ;

11Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code ;

12Attendu que, d'une part, si, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, cette présomption de régularité, prévue par le second de ces textes, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement ;

13Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions du premier d'entre eux que le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise a la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer ;

14Attendu qu'aucune des pièces de procédure soumises à la Cour de cassation ne lui permet de s'assurer, dans le silence de l'arrêt attaqué, que Mme Y..., désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 10 octobre 2005, en raison de l'empêchement d'un des conseillers, pour siéger à l'audience du 14 octobre 2005, où l'affaire a été débattue et jugée, participait à l'audience de remise de cause du 30 septembre 2005, date à laquelle le rapport a été effectué par le président ;

15Mais attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions prévues par les textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes , en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.568
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 238 p. 848
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2006, n° 05-87.568, publié au Bulletin

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