Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 26 septembre 2012, n° 12-80.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 12-80.750, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Observations en réponse tardives
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale
- Articles 80-1, 80-2, 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-5, 113-6, 113-7, 113-8, 114 et 116
- Droit de se taire
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Caractère sérieux
- Défaut
- Code de procédure pénale, article R. 49-31
- Code de procédure pénale, article 113
- Code de procédure pénale, article 113-8
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 80-1
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.750
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 200
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2012, n° 12-80.750, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Observations en réponse tardives ; Irrecevabilité ; Code de procédure pénale ; Articles 80-1, 80-2, 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-5, 113-6, 113-7, 113-8, 114 et 116 ; Droit de se taire ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article R. 49-31
- Code de procédure pénale, article 113
- Code de procédure pénale, article 113-8
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code de procédure pénale, article 80-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 200
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026571355.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Observations en réponse tardives - Irrecevabilité
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 80-1, 80-2, 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-5, 113-6, 113-7, 113-8, 114 et 116 - Droit de se taire - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 49-31
- Code de procédure pénale, article 113 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 113-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N°s V 12-80.750 F-P+B Y 10-82.815 F-P+B
2N° 5479
3LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
4Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
5Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 16 juillet 2012 et présenté par :
6- M. José- Marie X...,
7à l'occasion des pourvois formés par lui contre :
8- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a rejeté la requête en nullité de sa mise en examen supplétive des chefs de faux et usage ;
9- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2011, qui, pour abus de confiance aggravé, faux et usage, l' a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à l' interdiction définitive d'exercer la fonction d'huissier de justice, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
10Vu le mémoire produit en réponse ;
11Sur la recevabilité du mémoire en réponse produit par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour la chambre nationale des huissiers de justice et pour la Chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de Nîmes ;
12Vu l' article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
13Attendu que le mémoire en réponse de la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, remis au greffe le 19 septembre 2012, soit plus d'un mois après le dépôt, le 16 juillet 2012, du mémoire spécial du demandeur, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de son pourvoi est irrecevable comme tardif ;
14Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
15"Les dispositions des articles 80-1 ,80-2, 113-1à 113-8, 114 , 116 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l' article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient pas, en cas de mise en examen supplétive, l'avertissement du droit de se taire ?" ;
16Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
17Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
18Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que ce droit a déjà été notifié à l' intéressé lors de sa mise en examen initiale et que la présence de l' avocat est expressément prévue lors de l'interrogatoire au cours duquel il sera procédé par le juge d'instruction à la mise en examen supplétive ;
19D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
20Par ces motifs :
21DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Bétron ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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