Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-82.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-82.755, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.755
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-82.755, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593829.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret des communications téléphoniques, violation du secret professionnel, atteinte à la vie privée, trafic d'influence et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

10" aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ;

11" alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret des correspondances téléphoniques, violation du secret professionnel et de l'intimité de la vie privée, trafic d'influence, dénonciation calomnieuse et recel ; qu'en se bornant à statuer sur les délits d'atteinte au secret des correspondances émises par voie de télécommunications, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 100, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

14" aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ; qu'enfin, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur la conformité à la Convention européenne de la législation qui régit la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, cette procédure étant de nature administrative et non pénale ;

15" alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que le magistrat instructeur n'avait pas recherché les traces administratives permanentes demandées et avait instruit dans un seul sens, c'est-à-dire à décharge ; que l'instruction n'a pas été complète et que les anomalies postérieures à la plainte du demandeur n'avaient pas été prises en compte ; que les faits dénoncés justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence des écoutes téléphoniques dénoncées ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

18Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

19Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

20Par ces motifs,

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Géronimi ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.755
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-82.755, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2000