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Instruction : Cass. crim., 27 avril 2011, n° 10-81.650

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-81.650, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Partie civile
  • Déclaration d'adresse
  • Adresse située dans un département métropolitain
  • Exclusion
  • Cas
  • Indication d'un secteur postal militaire
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 89
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.650
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 76
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-81.650, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Déclaration d'adresse ; Adresse située dans un département métropolitain ; Exclusion ; Cas ; Indication d'un secteur postal militaire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constitue pas une adresse déclarée dans un département métropolitain, au sens de l'article 89 du code de procédure pénale, l'indication, donnée par la partie civile, d'un secteur postal militaire. Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par une partie civile résidant à l'étranger, ayant déclaré une telle adresse, retient que l'allongement du délai d'acheminement du courrier jusqu'à son destinataire, qui en est résulté, ne représente pas un cas de force majeure ou un obstacle invicible. En effet, il est loisible à la partie civile de déclarer l'adresse d'un tiers, comme l'y autorise ce même texte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 76

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024047962.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Adresse située dans un département métropolitain - Exclusion - Cas - Indication d'un secteur postal militaire - Portée

Sommaire officiel

Ne constitue pas une adresse déclarée dans un département métropolitain, au sens de l'article 89 du code de procédure pénale, l'indication, donnée par la partie civile, d'un secteur postal militaire. Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par une partie civile résidant à l'étranger, ayant déclaré une telle adresse, retient que l'allongement du délai d'acheminement du courrier jusqu'à son destinataire, qui en est résulté, ne représente pas un cas de force majeure ou un obstacle invicible. En effet, il est loisible à la partie civile de déclarer l'adresse d'un tiers, comme l'y autorise ce même texte

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eddy X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de diffamation envers particulier et dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation envers un particulier et dénonciation calomnieuse en raison de propos qui avaient été tenus sur son compte par le chef du service où il était affecté précédemment, dans un courrier électronique adressé à d'autres membres du personnel ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée, le 26 décembre 2008, à la partie civile à l'adresse qu'elle avait déclarée, sous la forme d'un secteur postal militaire, M. X... étant en poste à Djibouti ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision, par l'intermédiaire d'un avocat, le 7 janvier 2008 ;

7En cet état ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 199, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes des droits de la défense et de l'égalité des armes ;

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 décembre 2009, la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. X... ;

10"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser la comparution personnelle et l'audition de la partie civile dès lors que celle-ci, qui avait déposé des mémoires personnels, n'était pas assistée d'un avocat ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés" ;

11Attendu que la partie civile, qui a pu déposer des mémoires auprès de la juridiction, ne saurait se faire un grief, pris d'une prétendue violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du refus, par la chambre de l'instruction, d'ordonner sa comparution à l'audience ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 89, 183, 186, 801, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

15"aux motifs qu'aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale la notification de l'ordonnance de règlement constitue le point de départ du délai de dix jours pour en faire appel ; le délai prévu par l'article 186 du code de procédure pénale est un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé que si démonstration est faite que la personne concernée a été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible, d'exercer son droit dans le délai de dix jours ; que, sur le fondement de l'article 89 du code de procédure pénale, M. X... a déclaré au juge d'instruction une adresse en métropole sous la forme d'un secteur postal ; que la partie civile n'a pas jugé opportun de recourir à la possibilité légale de déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui étaient destinés ; que si les modalités d'acheminement du courrier adressé à un secteur postal sont particulières et génèrent un allongement des délais de remise du courrier à son destinataire, ses difficultés d'acheminement du courrier avancées par M. X... ne sauraient être retenues comme un cas de force majeure ou un obstacle invincible dès lors qu'il les connaissait et pouvait y pallier ; que de surcroît la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de l'ordonnance de non-lieu a été remise à son destinataire le 4 janvier 2009 alors que le délai pour faire appel expirait le 5 janvier 2009 ; que M. X... n'a dès lors pas été privé de son droit d'appel ;

16"1) alors que, lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre ; que ce délai peut être prorogé lorsqu'il est établi par la partie qu'elle a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou force invincible, de se présenter au greffe ou de constituer un mandataire ; qu'en l'espèce, M. X... n'a eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu, remise à la poste le 26 décembre 2008, que le dimanche 4 janvier 2009, soit une seule journée avant l'expiration du délai d'appel, en raison du délai d'acheminement entre la métropole et Djibouti ; que la chambre de l'instruction a néanmoins refusé de déclarer son appel interjeté le 7 janvier recevable, en relevant que le choix d'un secteur postal en métropole, au lieu de la déclaration de l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui étaient destinés, ne lui permettait pas de bénéficier de la prorogation du délai ; qu'en statuant ainsi, ce qui revient à proscrire le choix d'un secteur postal et rendre obligatoire la déclaration de l'adresse d'un tiers, la chambre de l'instruction a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi violé les textes et les principe susvisés ;

17"2) alors que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., la chambre de l'instruction a relevé que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de l'ordonnance de non-lieu a été remise à son destinataire le dimanche 4 janvier 2009 alors que le délai pour faire appel expirait le lendemain ; que ce faisant, en ne recherchant pas si M. X... avait eu la possibilité matérielle le dernier jour du délai de contacter un mandataire afin de procéder à l'enregistrement de son appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

18"3) alors que l'équité du procès et l'équilibre des droits des parties imposent que l'acte de notification d'une décision à une partie indique de manière apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que son point de départ et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'à défaut de telles mentions aucune irrecevabilité tenant au délai ou aux modalités d'exercice du recours ne peut être opposée ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte de notification de l'ordonnance de non-lieu comportait les mentions relatives au délai et aux modalités d'exercice de l'appel, la chambre de l'instruction ne pouvait pas le déclarer irrecevable" ;

19Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la partie civile n'a pas jugé opportun de recourir à la possibilité légale de déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui étaient destinés ; que les juges ajoutent que les modalités d'acheminement du courrier adressé à un secteur postal militaire, qui sont particulières et génèrent un allongement des délais de remise du courrier à son destinataire, ne sauraient être retenues comme un cas de force majeure ou un obstacle invincible, dès lors que la partie civile en avait connaissance et pouvait les pallier ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 89 du code de procédure pénale, aucun texte légal ou conventionnel n'imposant, par ailleurs, de faire figurer dans la lettre recommandée l'indication des délais et des modalités des voies de recours ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.650
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 76
Solution
Rejet

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Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-81.650, publié au Bulletin

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