Garde a vue : Cass. crim., 27 avril 2011, n° 11-80.076
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 11-80.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Nullités
- Notification du droit de se taire
- Assistance de l'avocat
- Défaut
- Prétendue nullité concernant un tiers
- Recevabilité
- Condition
- Nécessité d'un grief
- Code civil, article 3
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-80.076
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 75
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 11-80.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Nullités ; Notification du droit de se taire ; Assistance de l'avocat ; Défaut ; Prétendue nullité concernant un tiers ; Recevabilité ; Condition ; Nécessité d'un grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur qui invoque la nullité des procès-verbaux d'audition, en garde à vue, d'une autre personne, prise du défaut, à l'égard de cette dernière, de la notification du droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective et concrète d'un avocat, doit démontrer en quoi l'irrégularité qu'il allègue a porté atteinte à ses intérêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 3
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 173-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 75
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-80.076
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions de recevabilité de l'action en nullité d'une personne invoquant l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, à rapprocher :Crim., 31 mai 2007, pourvoi n° 07-80.928, Bull. crim. 2007, n° 146 (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023959579.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Nullités - Notification du droit de se taire - Assistance de l'avocat - Défaut - Prétendue nullité concernant un tiers - Recevabilité - Condition - Nécessité d'un grief
Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Qualité pour s'en prévaloir - Prétendue nullité concernant un tiers - Conditions - Nécessité d'un grief
Sommaire officiel
A peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur qui invoque la nullité des procès-verbaux d'audition, en garde à vue, d'une autre personne, prise du défaut, à l'égard de cette dernière, de la notification du droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective et concrète d'un avocat, doit démontrer en quoi l'irrégularité qu'il allègue a porté atteinte à ses intérêts
Textes cités
- Code civil, article 3
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions de recevabilité de l'action en nullité d'une personne invoquant l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, à rapprocher :Crim., 31 mai 2007, pourvoi n° 07-80.928, Bull. crim. 2007, n° 146 (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Amilca X...,
4- M. Fernando Y...,
5- M. Elvin Y...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de trafic de stupéfiants, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 février 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
8Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen le 12 avril 2010 du chef de trafic de stupéfiants, M. Elvin Y... a, le 5 août 2010, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux relatifs à la garde à vue et aux auditions en garde à vue de cinq de ses co-mis en examen, ainsi que de tous les actes subséquents, motif pris de ce que ceux-ci n'avaient pas été informés de leur droit de se taire et n'avaient pas bénéficié, dès le début de cette mesure, de l'assistance effective et concrète d'un avocat ; que, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. Amilca X..., mis en examen du même chef, a sollicité l'annulation des actes de la procédure le concernant, pour les mêmes motifs ; que M. Fernando Y... a, dans des formes identiques, présenté une demande aux mêmes fins, en invoquant, en outre, l'irrégularité de la garde à vue dont il avait fait l'objet ;
10En cet état ;
11Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Fernando Y... pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par M. Fernando Y... le 15 novembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci a été mis en examen le 11 mars 2009 et que le délai de six mois dont il disposait, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, pour présenter un moyen de nullité pris des actes antérieurs, était expiré à la date du dépôt de son mémoire ;
13Attendu que le demandeur, qui n'était plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'avait pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis, contrairement à ce qu'il soutient, à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'une requête déposée aux mêmes fins par une autre personne mise en examen ait été déclarée recevable ;
14D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche faute d'avoir été soumis à la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;
15Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Amilca X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
16Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Elvin Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3, 1 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen et dont ils ne démontrent pas en quoi elles ont porté atteinte à leurs intérêts ;
19D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Berkani ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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