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Cass. crim., 27 avril 2011, n° 10-87.458

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.458, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.458
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-87.458, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.458

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024084166.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Chantal X..., épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 23 septembre 2010, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 121-3 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de harcèlement moral et l'a condamnée pénalement et civilement ;

8"aux motifs qu'il est plaidé par la défense que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis et que la crise du 7 septembre ne serait due qu'à la peur d'une annonce d'entretien avec M. Y... ; qu'à l'évidence, de simples remarques ponctuelles ne sauraient avoir entraîné la dégradation de l'état physique et psychique de Mme Jennifer Z... ; qu'il résulte des témoignages de deux salariées que des propos de dénigrement ont été spécialement dirigés contre la plaignante par son employeur de façon répétée et publiquement créant chez la salariée une angoisse permanente relevée par le certificat médical et ce, alors même qu'elle connaissait le caractère fragile de la jeune femme ; que la seconde attestation de Mme A... ne contredit pas sa première attestation qui concernait uniquement le comportement habituel de Mme Y... à l'égard de Mme Z... et la relation des faits du septembre 2007 ; que l'attitude de dénigrement systématique de Mme Y... à l'égard de Mme Z... ne peut s'analyser que comme un abus de pouvoir puisqu'il n'existe au dossier aucune preuve des insuffisances professionnelles alléguées à l'encontre de la plaignante ; qu'il est constant que, le 7 septembre 2007, le Dr B..., sur demande de Mme Z... se disant victime de coups et blessures le même jour à 11 heures du matin, a constaté outre diverses excoriations, un état de choc affectif avec peurs, gène respiratoire et rupture du rythme cardiaque au regard de l'état de dépression de la partie civile ; qu'il n'a pas été contesté par la prévenue que, nonobstant l'état dans lequel se trouvait Mme Z... le 7 septembre qu'elle qualifie elle-même de crise de nerfs, elle l'a laissé quitter les lieux dans cet état ; que ce comportement d'un employeur à l'égard d'une salariée ne rentre pas dans le cadre d'une relation normale de travail, ce que le tribunal correctionnel a lui-même relevé sans en tirer les conséquences ; qu'en agissant ainsi, Mme Y... a outrepassé ses pouvoirs de direction et de contrôle portant ainsi atteinte au droit et à la dignité d'une salariée; qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée et Mme Y..., contrairement à l'appréciation des premiers juges doit être déclarée coupable des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme Z... ; qu'il convient de sanctionner ce comportement par une peine avec sursis en tenant compte de la personnalité elle-même fragile de la prévenue ;

9"1) alors que tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence totale ; que le harcèlement moral, tel que défini par les articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail, suppose pour être caractérisé, la preuve d'une volonté de nuire aux conditions de travail et à la santé mentale et physique du salarié, et la preuve du lien de causalité entre les faits allégués et la détérioration de l'état de santé de la victime ; que le harcèlement moral ne saurait être assimilé à un type de caractère, une attitude autoritaire et exigeante ; que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, en reconnaissant que les simples remarques ponctuelles du 7 septembre 2007 ne pouvaient avoir entraîné la dégradation de l'état de santé de la partie civile, tout en se fondant paradoxalement sur la relation de l'événement du 7 septembre 2007, faite dans un certificat médical reprenant les dires de la partie civile et donc dépourvu de valeur probante sur ce point, sans s'expliquer sur le fait, relevé par le jugement, que l'enquête et les débats n'avaient permis de connaître ni les causes, ni le déroulement exact de cet événement, et sans s'expliquer non plus sur l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la partie civile et les faits reprochés à l'employeur ; que ces motifs insuffisants et contradictoires, privent l'arrêt attaqué des motifs propres à justifier le dispositif, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

10"2) alors que les tâches confiées par l'employeur à la salariée relèvent de son pouvoir de management et de gestion, et les critiques portées par lui sur le travail accompli relèvent de son pouvoir de direction et de contrôle ; que la critique même en des termes désobligeants, voire même injustifiée, ne caractérise pas la volonté de nuire inhérente au harcèlement moral ; que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, se fonder sur deux témoignages non précis et non circonstanciés, selon lesquels l'employeur aurait tenu à plusieurs reprises à l'encontre de la salariée des propos de dénigrement, sans s'expliquer sur le contexte de ces propos et sans caractériser la volonté délibérée de l'employeur de nuire à ses conditions de travail et à sa santé, ceci bien que le jugement avait retenu que, si les conditions de travail de la partie civile n'étaient pas idéales et si la prévenue n'était pas toujours commode, les agissements de cette dernière pouvaient difficilement être considérés comme la cause d'une dégradation des conditions de travail de la salariée de nature à porter atteinte à sa santé ou à compromettre son avenir professionnel, et que si les tâches confiées à la salariée n'étaient pas passionnantes, elles n'étaient pas pour autant vexatoires ou humiliantes ; que, ce faisant, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la victime, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

12D'où il suit que le moyen , qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.458
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-87.458, inédit

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