Cass. crim., 27 avril 2011, n° 10-85.404
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-85.404, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.404
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-85.404, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.404
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024084225.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Noël X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 juin 2010, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et a ordonné son suivi-socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, pour avoir commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Mme Patricia Y... épouse Z... ;
8" aux motifs propres que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits et en a déduit, à bon droit, que M. X... s'était rendu coupable du délit d'agression sexuelle visé par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiées par le tribunal qui l'a retenu, à juste titre, dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, M. X... a bien procédé à des attouchements de nature sexuelle sur Mme Z... qu'il venait d'embaucher en qualité de secrétaire de presse, d'une part, par surprise en prenant son employée au dépourvu dans le cadre d'une situation de travail et, d'autre part, par contrainte en appuyant sur sa nuque pour que son pénis en érection pénètre dans sa bouche et en introduisant son doigt dans le sexe de Mme Z... avant que celle-ci ne parvienne à le retirer ; que, vainement, M. X... se prévaut du consentement de Mme Z... à ses agissements à caractère sexuel eu égard aux éléments suivants :- les accusations de Mme Z..., qui a quitté les lieux où se sont produits les faits dès qu'elle a pu, n'ont pas varié tout au long de la procédure à la différence de M. X... qui les a qualifiées de « tissu de mensonges » devant les enquêteurs de police dans un premier temps ;- Mme Z... a immédiatement rapporté à sa mère, à ses beaux-parents, à son époux et à l'agence pour l'emploi les faits qui l'avaient pourtant extrêmement culpabilisée et rendue anxieuse et honteuse (cf. expertise psychologique de M. A... du 30 octobre 2008 ;- la propension de M. X... à commettre de tels actes est établie par les constatations des experts psychiatres qui ont relevé des traits de perversité et de manipulateur dans sa personnalité et par ses antécédents judiciaires ;
9" aux motifs adoptés que, le 27 octobre 2008, Mme Z... se rendait à son nouveau lieu de travail ; qu'à dix heures M. X... arrivait à l'agence ; qu'il se mettait alors torse nu devant elle, prétextant qu'il devait changer de tenue puis lui demandait de lui masser le dos, invoquant des douleurs ; que Mme Z... hésitait
10puis acceptait ; que M. X... enlevait alors son pantalon pour se faire masser le dos puis les cuisses ; qu'elle manifestait son embarras face à cette situation et souhaitait s'arrêter là ; qu'il lui aurait rétorqué d'un ton outré « pourquoi vous voulez arrêter, vous vous imaginez quoi ? » ; que pourtant il lui demandait par la suite de toucher son sexe puis devant son refus il souhaitait la serrer très fort ; qu'elle était accroupie devant lui ; qu'il l'enserrait avec ses bras en s'asseyant et en la faisant basculer vers l'avant, il mettait la main sur sa nuque et lui imposait une première fellation ; que peu après, alors qu'il lui dictait une lettre, il lui relevait sa robe ; qu'elle tentait de se protéger, enlevait ses mains et s'asseyait pour se protéger ; qu'il se trouvait devant elle, la braguette ouverte, et lui imposait une nouvelle fellation ; que les révélations de Mme Z... décrivent le comportement de M. X... qui a su, peu à peu, mettre cette femme dans une situation compromettante pour finalement la contraindre à un rapport sexuel ; qu'ainsi, devant les refus de sa victime, il a su, lui disant « on oublie, on oublie, je vous serre juste dans mes bras », la rassurer puis, profitant de son désarroi, il lui imposait ces fellations par la contrainte ; que c'est ce comportement prémédité de M. X... qui explique l'attitude de la plaignante ; qu'elle a déclaré alors avoir été tétanisée ; qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière ; qu'elle avait honte ; qu'elle avait peur également de cet homme à forte corpulence ; qu'elle appréhendait qu'il lui impose un acte complet ; qu'elle craignait de ne pas pouvoir partir ; que, c'est pour ces raisons qu'elle lui a envoyé un texto pour lui faire comprendre qu'elle ne porterait pas plainte et qu'ainsi il ne chercherait pas à le retrouver ; que cette peur, elle l'a manifestée en téléphonant immédiatement après sa sortie du bureau, à sa mère en lui expliquant ce qu'elle avait subi ; qu'elle a dénoncé ces faits à la conseillère professionnelle à l'ACOPAD, afin de protéger de futures candidates à ce poste ; que, c'est ce même comportement qui été reproché à M. X... dans les deux procédures qui lui valu d'être déjà condamné ; que de même, de nombreuses secrétaires ont invoqué le comportement de M. X... ;
11" 1) alors que, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir commis, avec violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Mme Z... en l'espèce, en imposant, par surprise et par contrainte physique en appuyant fortement sur la nuque, des attouchements sur le sexe de la victime au moyen de son doigt, et des attouchements sur la bouche de la victime au moyen de son sexe ; que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré, confirmant le jugement entrepris, retient que le prévenu, par surprise et par contrainte, a imposé à la victime deux fellations et a introduit un doigt dans le sexe de celle-ci avant qu'elle ne parvienne à le retirer ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
12" 2) alors que l'absence totale de consentement de la victime est un élément constitutif de l'agression sexuelle et doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que tel n'est pas le cas, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué comme du jugement entrepris et des éléments de la procédure que la victime n'avait jamais opposé une résistance résolue et constante au prévenu, mais avait accepté les actes reprochés à celui-ci, la cour d'appel se limitant à opposer au prévenu invoquant le consentement de la victime, que les accusations de celle-ci, qui a quitté les lieux dès qu'elle a pu, n'ont pas varié tout au long de la procédure, à la différence du prévenu qui les a qualifiés de « tissu de mensonges » devant les enquêteurs de police dans un premier temps, que la victime a immédiatement rapporté à sa mère, à ses beaux-parents, à son époux et à l'agence pour l'emploi les faits qui l'avaient pourtant extrêmement culpabilisée et rendue anxieuse et honteuse, que la propension du prévenu à commettre de tels actes est établie par les constatations des experts psychiatres et ses antécédents judiciaires ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction ni sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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