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(sur le pourvoi de K.) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 27 février 1991, n° 90-81.738

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-81.738, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-81.738, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le pourvoi de K.) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complicité ; Concours sciemment apporté à la préparation ou à l'exécution des crimes ; Spécification des faits ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.738

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548674.

Titrage officiel

(sur le pourvoi de K.) COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Concours sciemment apporté à la préparation ou à l'exécution des crimes - Spécification des faits - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3KHEMINI Sleh,

4MEKADMINI Ridah,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, du 16 février 1990, qui, pour assassinat et complicité de ce crime, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

6Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de Mekadmini :

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mekadmni coupable d'homicide volontaire sur la personne de Najib Z... et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ; "alors qu'il n'est pas fait mention, dans le procès-verbal des débats, de ce que l'interprète en langue arabe, Lucien X..., désigné lors de l'ouverture des débats, a assisté l'accusé en sorte qu'il n'a pu lui traduire les questions posées comme résultant des débats, les dépositions des témoins, la déclaration de la Cour et du jury et l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce, avant la mention de sa clôture, que "l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire" ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation, cette mention établit que l'interprète s'est acquitté de sa mission de manière régulière et complète, une telle constatation ne nécessitant pas que soient précisés tous les cas dans lesquels il a eu à intervenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de Khemini :

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la question n° 7, ainsi libellée :

10"L'accusé Sleh Khemini est-il coupable d'avoir à Boulogne-Billancourt le 14 mars 1986 aidé ou assisté avec connaissance l'auteur de l'action spécifiée aux questions 4, 5 et 6 dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée ?" est rédigée en droit" ; Attendu que la question critiquée, telle qu'elle a été posée, caractérise en tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance, définie par d l'article 60, alinéa 3, du Code pénal, du crime d'assassinat déclaré constant par les réponses affirmatives aux trois questions précédentes, sans qu'il soit besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par le demandeur à la préparation ou à l'exécution de ce crime ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

11M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-81.738, inédit

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