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Agence de voyages : Cass. crim., 27 février 1996, n° 94-82.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 94-82.032, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.032
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 91 p. 268
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 94-82.032, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agence de voyages ; Action civile ; Exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le délit d'exercice d'une activité de transporteur public de voyageurs sans être inscrit à un plan ou à un registre correspondant à l'activité concernée, sanctionné par l'article 25-II-A de la loi de finances du 14 avril 1952 modifiée, et celui d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, repris par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les textes susvisés, déclare irrecevable l'action civile engagée par des membres des professions concernées, invoquant le manque à gagner résultant pour eux de l'exercice illicite de ces activités concurrentielles (arrêts n°s 1 et 2). (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 91 p. 268

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.032

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1970-01-22, Bulletin criminel 1970, n° 37, p. 80 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 347, p. 873 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-11-29, Bulletin criminel 1993, n° 361, p. 900 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067228.

Titrage officiel

AGENCE DE VOYAGES - Action civile - Exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours - Recevabilité.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de voyages - Exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours - Préjudice en résultant pour des agences de voyages concurrentes titulaires de la licence | TRANSPORTS - Transports publics - Voyageurs - Action civile - Recevabilité - Défaut d'inscription de l'entreprise à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée | ACTION CIVILE - Recevabilité - Transports - Transports publics de voyageurs - Défaut d'inscription de l'entreprise à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée - Préjudice en résultant pour les transporteurs publics agréés

Sommaire officiel

Si le délit d'exercice d'une activité de transporteur public de voyageurs sans être inscrit à un plan ou à un registre correspondant à l'activité concernée, sanctionné par l'article 25-II-A de la loi de finances du 14 avril 1952 modifiée, et celui d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, repris par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les textes susvisés, déclare irrecevable l'action civile engagée par des membres des professions concernées, invoquant le manque à gagner résultant pour eux de l'exercice illicite de ces activités concurrentielles (arrêts n°s 1 et 2). (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1970-01-22, Bulletin criminel 1970, n° 37, p. 80 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 347, p. 873 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-11-29, Bulletin criminel 1993, n° 361, p. 900 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2CASSATION sur le pourvoi formé par :

3- la Société Chaumont Voyages,

4- la Société Best Sell Air,

5parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 14 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... et Rkia Y..., épouse Z..., condamnés notamment pour exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.

7LA COUR,

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 applicable aux faits de l'espèce, défaut de motifs et de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Chaumont Voyages et Best Sell Air, dans les poursuites exercées à l'encontre de Mohamed X... et de Rkia Y... pour activité de voyage sans licence ;

11" aux motifs qu'" aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par le délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice personnel et direct découlant de l'infraction ; que les sociétés Chaumont Voyages et Best Sell Air, agences de voyage, travaillant en collaboration avec 4 sociétés de transports publics routiers, sociétés françaises seules titulaires des autorisations ministérielles nécessaires à l'exploitation de lignes régulières entre la France et le Maroc via l'Espagne, les sociétés Seafep-Tourisme et Transports Internationaux, Sceta Svi et Via Internationales, invoquent un dommage consistant dans le manque à gagner qu'elles ont enregistré du fait de la concurrence déloyale de la société X... et de la société Voltaire Voyages, agences de voyage qui se sont installées irrégulièrement à Clichy et à Gennevilliers pour vendre des titres de transport à destination du Maroc et travailler en collaboration avec d'autres sociétés de transports ; mais que les délits reprochés aux 2 dirigeants poursuivis et condamnés d'une part, pour exercice d'une activité d'agence de voyage sans licence d'agent de voyage, et d'autre part, pour travail clandestin procèdent de l'inobservation de la réglementation économique et sociale ; que le préjudice allégué par les 2 sociétés parties civiles est le résultat d'actes positifs de concurrence déloyale ; que ce dommage ne découle pas directement des infractions pénalement sanctionnées ; que les constitutions de partie civile ont donc été à juste titre déclarées irrecevable " ;

12" alors que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les sociétés, parties civiles, agences de voyage, travaillaient en collaboration avec les seules sociétés de transports publics routiers titulaires des autorisations nécessaires à l'exploitation de lignes régulières entre la France et le Maroc et, d'autre part, que les sociétés gérées par les prévenus, s'étaient installées irrégulièrement pour vendre des titres de transport à destination du Maroc et travailler en collaboration avec d'autres sociétés de transport que celles agréées ; qu'elle n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en considérant néanmoins que le préjudice résultant de la vente illicite de ces titres de transport par des agences dépourvues de licence ne découlait pas de l'infraction poursuivie d'exploitation d'une agence de voyage sans licence " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que, si le délit d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, repris par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Chaumont Voyages et Best Sell Air, la juridiction du second degré retient que le délit d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, dont Mohamed X... et Rkia Z... ont été déclarés coupables par les premiers juges, procède de l'inobservation de la réglementation économique et sociale ; qu'elle ajoute que le préjudice invoqué par les parties civiles, consistant dans le manque à gagner résultant pour ces 2 agences de voyages des actes de concurrence déloyale commis par les prévenus, ne découle pas directement de l'infraction sanctionnée ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par leur activité délictueuse, les prévenus avaient effectué des prestations qui auraient pu être accomplies par les plaignantes, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.032
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 91 p. 268
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 94-82.032, publié au Bulletin

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