Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 février 1996, n° 94-84.542

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 94-84.542, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 février 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
94-84.542
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 92 p. 272

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie à raison du quantum de la peine - Effet - Décision refusant une dispense de révocation du sursis - Pourvoi - Non-lieu à statuer.

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi contre une décision refusant une dispense de révocation du sursis - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie à raison du quantum de la peine - Effet - Non-lieu à statuer

Sommaire officiel

Le pourvoi formé contre une décision rejetant une requête en dispense de révocation de sursis devient sans objet dès lors que la peine assortie du sursis révoqué est amnistiée, à raison du quantum, en application de la loi du 3 août 1995.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7, 1o et 3o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, les infractions qui ont été punies de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 3 mois sans sursis ou à 9 mois avec application du sursis simple ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamnée le 10 septembre 1991 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et escroquerie commis en octobre et décembre 1990 ; qu'elle a été à nouveau condamnée le 14 septembre 1993, pour vol et usage de chèque falsifié commis le 23 décembre 1992, à 1 mois d'emprisonnement ;

Attendu que ces condamnations étant amnistiées, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de dispense de révocation du sursis dont était assortie la première de ces décisions ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.