Cass. crim., 27 février 1996, n° 94-84.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 94-84.542, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 février 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi
- 94-84.542
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 92 p. 272
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie à raison du quantum de la peine - Effet - Décision refusant une dispense de révocation du sursis - Pourvoi - Non-lieu à statuer.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi contre une décision refusant une dispense de révocation du sursis - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie à raison du quantum de la peine - Effet - Non-lieu à statuer
Sommaire officiel
Le pourvoi formé contre une décision rejetant une requête en dispense de révocation de sursis devient sans objet dès lors que la peine assortie du sursis révoqué est amnistiée, à raison du quantum, en application de la loi du 3 août 1995.
Textes cités
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Texte intégral
NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7, 1o et 3o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, les infractions qui ont été punies de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 3 mois sans sursis ou à 9 mois avec application du sursis simple ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamnée le 10 septembre 1991 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et escroquerie commis en octobre et décembre 1990 ; qu'elle a été à nouveau condamnée le 14 septembre 1993, pour vol et usage de chèque falsifié commis le 23 décembre 1992, à 1 mois d'emprisonnement ;
Attendu que ces condamnations étant amnistiées, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de dispense de révocation du sursis dont était assortie la première de ces décisions ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Source
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