Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-83.084
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-83.084, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Comparution
- Révocation de sursis avec mise à l'épreuve
- Condamné cité à personne et non comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Constatation expresse
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 744
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.084
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 94 p. 279
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 95-83.084, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Révocation de sursis avec mise à l'épreuve ; Condamné cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 du Code de procédure pénale, ne comparaît pas mais invoque une excuse, elle ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse, alors même que cette excuse ne lui serait parvenue qu'en cours de délibéré. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 94 p. 279
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.084
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-01-27, Bulletin criminel 1960, n° 50, p. 105 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-17, Bulletin criminel 1978, n° 19, p. 42 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067234.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Révocation de sursis avec mise à l'épreuve - Condamné cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité | PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Procédure - Jugements et arrêts - Décision contradictoire - Condamné cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité
Sommaire officiel
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 du Code de procédure pénale, ne comparaît pas mais invoque une excuse, elle ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse, alors même que cette excuse ne lui serait parvenue qu'en cours de délibéré. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 744
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-01-27, Bulletin criminel 1960, n° 50, p. 105 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-17, Bulletin criminel 1978, n° 19, p. 42 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Françoise,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 mars 1995, qui a partiellement révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation à 3 ans d'emprisonnement prononcée antérieurement contre elle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 513, 593 et 744 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 132-47 du Code pénal :
7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant hors la présence de Françoise X..., a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été accordé ;
8" alors que en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt et qu'il résulte du dossier que le 20 février 1995 Françoise X... a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 février suivant, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en l'absence, à cette époque de la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle saisi à cet effet ; d'où il résulte que la Cour, qui statuait par arrêt du 8 mars 1995, ne pouvait s'abstenir d'examiner l'excuse fournie par Françoise X... et parvenue pendant le délibéré " ;
9Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 410, 512 et 744 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 précité, ne comparaît pas mais invoque une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ;
11Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement qui avait ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement contre Françoise X..., la cour d'appel constate que la personne condamnée, qui avait été citée à personne, n'a pas comparu à l'audience des débats, le 22 février 1995, puis se prononce par arrêt contradictoire du 8 mars 1995 ;
12Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 20 février 1995, parvenue à la chambre correctionnelle saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier, que Françoise X... avait sollicité le renvoi de son affaire ;
13Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de l'excuse invoquée par la condamnée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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