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Vol : Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-82.370

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.370, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Soustraction frauduleuse
  • Définition
  • Acquisition de biens indivis malgré l'opposition de certains des indivisaires
  • Code civil, article 1
  • Code civil, article 815-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.370
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 96 p. 283
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 95-82.370, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Soustraction frauduleuse ; Définition ; Acquisition de biens indivis malgré l'opposition de certains des indivisaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 815-3, alinéa 1 du Code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. En conséquence, la personne qui acquiert des biens indivis, alors que certains des coïndivisaires se sont opposés à leur cession, se rend coupable de vol au préjudice de ces derniers. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 96 p. 283

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.370

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-05-25, Bulletin criminel 1988, n° 223 (1), p. 583 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064442.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Acquisition de biens indivis malgré l'opposition de certains des indivisaires.

Références de titrage : VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Bien indivis

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 815-3, alinéa 1 du Code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. En conséquence, la personne qui acquiert des biens indivis, alors que certains des coïndivisaires se sont opposés à leur cession, se rend coupable de vol au préjudice de ces derniers. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-05-25, Bulletin criminel 1988, n° 223 (1), p. 583 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Henri,

3contre l'arrêt n° 58 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour vols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable du chef de soustraction frauduleuse d'arbres sur pied, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, à verser à Mme Y... la somme de 28 614 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné une expertise en ce qui concerne le préjudice de M. Z... ;

8" aux motifs que Henri X... s'est présenté chez Mme Y..., propriétaire en indivision de 2 parcelles boisées afin de lui proposer l'achat de bois sur pieds, lui remettant un contrat qu'elle refuse de signer ; qu'il réitère son offre, mais vainement, quelques jours plus tard ; qu'il a reconnu avoir agi de même pour les chênes dont M. Z... était propriétaire, lequel, lors des 2 visites à son domicile, lui avait signifié son intention de ne pas vendre ;

9" alors que Henri X... avait fait valoir au titre de sa défense que les chênes abattus étaient la propriété de plusieurs indivisaires, et qu'il avait recueilli le consentement de 5 d'entre eux sur 7 afin de les abattre ; qu'en l'état de ces circonstances établissant l'existence d'un désaccord entre propriétaires indivis sur le sort à donner à ces arbres, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise de possession frauduleuse imputée à Henri X... " ;

10Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable de vols d'arbres sur pied, appartenant à 7 propriétaires indivis, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que le prévenu ait obtenu le consentement de 5 des coïndivisaires pour procéder à l'abattage des arbres soustraits, dès lors que cet accord, inopposable aux 2 autres, n'était pas, à l'égard de ces derniers, de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.370
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 96 p. 283
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 95-82.370, publié au Bulletin

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