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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-82.245

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.245, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.245
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 95-82.245, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Absence de visa de l'une des infractions dans le réquisitoire introductif ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 9 février 1995 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624908.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Absence de visa de l'une des infractions dans le réquisitoire introductif - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 9 février 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ;

6Vu l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui n'avait statué que sur le délit de blessures involontaires ;

10"alors que la plainte de Dominique X... ne visait pas seulement les blessures involontaires mais également des infractions à la sécurité du travail ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu elle-même, qu'ainsi l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans sa plainte ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., victime d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un ensemble routier appartenant à la société de transports Rémy Meyer SA, a porté plainte contre son employeur pour infraction aux prescriptions relatives à la sécurité du travail et blessures involontaires ;

14Attendu que le procureur de la République a requis d'informer du chef de blessures involontaires ;

15Attendu que le juge d'instruction a dit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque de ce chef ;

16Attendu que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par les motifs partiellement repris au moyen, confirmé l'ordonnance entreprise ;

17Mais attendu qu'en se bornant à statuer sur le seul chef de blessures involontaires et en omettant de se prononcer sur l'inculpation d'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, dénoncée expressément par la partie civile, et dont elle était également saisie par l'appel de l'ordonnance, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus exposé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,

20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 9 février 1995 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MMes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M.

25Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.245
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 95-82.245, inédit

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