Responsabilite civile : Cass. crim., 27 janvier 1971, n° 70-91.992
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1971, 70-91.992, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Lien du subordination
- Chauffeur
- Véhicule laissé à sa disposition
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.992
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 71
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1971, n° 70-91.992, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Lien du subordination ; Chauffeur ; Véhicule laissé à sa disposition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La faute commise par le préposé engage la responsabilité de l'employeur non seulement quand elle s'est produite dans l'exercice normal de la profession exercée par le préposé, mais également lorsque l'acte dommageable n'est pas indépendant du lien de préposition qui unit l'employé à son commettant (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.992
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 Bulletin Criminel 1967 N. 81 p.191 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057400.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien du subordination - Chauffeur - Véhicule laissé à sa disposition.
Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Abus - Facilités données au préposé - Chauffeur. | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Chauffeur - Véhicule laissé à sa disposition.
Sommaire officiel
La faute commise par le préposé engage la responsabilité de l'employeur non seulement quand elle s'est produite dans l'exercice normal de la profession exercée par le préposé, mais également lorsque l'acte dommageable n'est pas indépendant du lien de préposition qui unit l'employé à son commettant (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 Bulletin Criminel 1967 N. 81 p.191 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 1ER JUILLET 1970 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y..., SON PREPOSE, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LE SIEUR Y... ;
2AU MOTIF QUE LA FACILITE D'UTILISER LE VEHICULE POUR SE TRANSPORTER DE SON DOMICILE AU LIEU DE SON TRAVAIL FAIT QUE L'UTILISATION DUDIT VEHICULE, POUR UN USAGE EXCLUSIVEMENT PERSONNEL, RESTE EN RELATION DIRECTE AVEC LA PREPOSITION, PARCE QU'ISSUE DE L'AUTORISATION ET DES FACILITES LAISSEES AU PREPOSE PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
3ALORS QUE SI LE PREPOSE UTILISE LE VEHICULE DE SON EMPLOYEUR POUR DES FINS EXCLUSIVEMENT PERSONNELLES, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QUE LE CONSTATENT LES JUGES DU FOND, IL N'Y A PAS DE RELATION DIRECTE AVEC LA PREPOSITION, ET, EN CONSEQUENCE, LE COMMETTANT NE PEUT ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'APRES AVOIR EFFECTUE SON TRAVAIL, Y..., CHAUFFEUR AU SERVICE DE X..., LAITIER RAMASSEUR, A UTILISE A TITRE PERSONNEL LA CAMIONNETTE DONT LA CONDUITE LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR SON EMPLOYEUR ;
5QU'EN SE RENDANT, VERS 23H30, CHEZ UN AMI A L'AIDE DE CE VEHICULE, IL A PERDU LE CONTROLE DE SA DIRECTION, HEURTE UNE CLOTURE AINSI QU'UN PYLONE ET BLESSE Z..., QU'IL TRANSPORTAIT A SES COTES ;
6QUE Y... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A PU DECLARER X... CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE ;
8QU'EN EFFET, LA FAUTE COMMISE PAR CE DERNIER ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR, NON SEULEMENT QUAND ELLE S'EST PRODUITE DANS L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION EXERCEE PAR LE PREPOSE, MAIS EGALEMENT LORSQUE L'ACTE DOMMAGEABLE N'EST PAS INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION QUI UNIT L'EMPLOYE A SON COMMETTANT ;
9QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT SOUVERAINEMENT QUE LE VEHICULE AVAIT ETE LAISSE PAR X... A LA DISPOSITION DE SON PREPOSE POUR EFFECTUER LE TRAJET DE SON DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL ET VICE-VERSA ET QU'AINSI L'ACCIDENT RESTE EN RELATION DIRECTE AVEC LA PREPOSITION, PARCE QU'ISSU DE L'AUTORISATION ET DES FACILITES LAISSEES AU PREPOSE PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
10QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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