Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 27 janvier 1971, n° 70-90.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1971, 70-90.423, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Pluralité d'auteurs
- Fautes conjuguées
- Portée
- Ancien code pénal, article 319
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.423
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 65
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1971, n° 70-90.423, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Pluralité d'auteurs ; Fautes conjuguées ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les négligences et inobservations des règlements commises par plusieurs personnes bien que distinctes les unes des autres peuvent par leurs effets conjugués être la cause d'un homicide involontaire et suffisent à fonder la responsabilité pénale de chacun des prévenus (1). C'est à bon droit que faisant application de l'article 319 du Code pénal les juges du fond ont retenu la responsabilité pénale et civile du chef de chantier d'une société effectuant des travaux de plomberie dans un immeuble en construction et du directeur des travaux d'une autre entreprise qui avait la charge générale de la sécurité pendant la durée des travaux de construction, l'un et l'autre des prévenus ayant commis des fautes qui ont été la cause de la mort d'un ouvrier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 65
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.423
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-14 Bulletin Criminel 1967 N. 326 p.768 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-26 Bulletin Criminel 1969 N. 98 p.241 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057399.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Pluralité d'auteurs - Fautes conjuguées - Portée.
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Chef de chantier - Absence de contrôle de l'existence des mesures de sécurité. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Entrepreneur - Travaux de construction - Absence de mesures de sécurité.
Sommaire officiel
Les négligences et inobservations des règlements commises par plusieurs personnes bien que distinctes les unes des autres peuvent par leurs effets conjugués être la cause d'un homicide involontaire et suffisent à fonder la responsabilité pénale de chacun des prévenus (1). C'est à bon droit que faisant application de l'article 319 du Code pénal les juges du fond ont retenu la responsabilité pénale et civile du chef de chantier d'une société effectuant des travaux de plomberie dans un immeuble en construction et du directeur des travaux d'une autre entreprise qui avait la charge générale de la sécurité pendant la durée des travaux de construction, l'un et l'autre des prévenus ayant commis des fautes qui ont été la cause de la mort d'un ouvrier.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-14 Bulletin Criminel 1967 N. 326 p.768 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-26 Bulletin Criminel 1969 N. 98 p.241 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (ROGER) ;
22° Y... (ALFRED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 FEVRIER 1970, QUI A CONDAMNE X... A 300 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, FIXE SA PART DE RESPONSABILITE ET QUI A DECLARE Y..., ES QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET, CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET 1384, PARAGRAPHE 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A DECLARE RESPONSABLE POUR UN TIERS DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A JEAN-CLAUDE Z..., OUVRIER DE CETTE ENTREPRISE ET A DECLARE CETTE DERNIERE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
4AU MOTIF QUE, CHEF DE CHANTIER SUR LEQUEL PESAIT L'OBLIGATION LEGALE D'ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DE SON EQUIPE, IL N'AVAIT PAS PRIS LA PRECAUTION DE VERIFIER ATTENTIVEMENT L'ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE A CHAQUE ETAGE ;
5ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, Y COMPRIS CEUX DES CORPS DE METIER AUTRES QUE LE GROS OEUVRE, INCOMBAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1-213 DU CAHIER DES CHARGES, A LA SOCIETE SCEPER, QU'IL EN RESULTE QUE CETTE ENTREPRISE DEVAIT ETRE SEULE DECLAREE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AUCUNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DU DISPOSITIF DE SECURITE N'INCOMBANT A LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET, ENTREPRISE DE CHAUFFAGE CENTRAL, ET PAR SUITE A SES PREPOSES, QUE LA COUR N'A DONC PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 13 MARS 1968, VERS 18H25, Z..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LAURENT-BOUILLET, QUI TRAVAILLAIT AU 7E ETAGE D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE A L'INTERIEUR DE LA CAGE D'ASCENSEUR VIDE D'APPAREIL ;
7QU'A CHAQUE ETAGE, LES OUVERTURES DONNANT SUR CETTE CAGE D'ASCENCEUR ETAIENT PROTEGEES PAR DES ETAIS METALLIQUE SAUF AU 7E ETAGE OU IL N'EXISTAIT AUCUN DISPOSITIF DE PROTECTION ET QUE CETTE PORTION DE BATIMENT ETAIT TOTALEMENT DEPOURVUE D'ECLAIRAGE ;
8QUE LA SOCIETE SCEPER AVAIT LA CHARGE DE LA SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX ;
9ATTENDU QUE LA COUR A DECLARE X..., CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE LAURENT-BOUILLET, ET A..., DIRECTEUR DES TRAVAUX DE LA SOCIETE SCEPER, RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ;
10QUE POUR LES RECONNAITRE L'UN ET L'AUTRE COUPABLES D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES JUGES ENONCENT QUE A... A COMMIS PERSONNELLEMENT UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DE Z... EN NEGLIGEANT D'ASSURER, PAR UNE ORGANISATION APPROPRIEE, LA SURVEILLANCE EFFICACE D'UN SYSTEME DE SECURITE DONT IL AVAIT CONSTATE LUI-MEME PLUSIEURS FOIS L'INSUFFISANCE ET QUI N'EXISTAIT PLUS SUR LA CAGE DE L'ASCENSEUR AU 7E ETAGE DEPUIS PLUSIEURS JOURS ;
11QU'EN CE QUI CONCERNE X..., ILS RETIENNENT QU'IL N'ETAIT PAS DISPENSE POUR AUTANT DE SURVEILLER SON PROPRE CHANTIER, QU'IL A COMMIS UNE NEGLIGENCE EN OMETTANT DE VERIFIER ATTENTIVEMENT L'ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE AU COURS DE LA TOURNEE QU'IL A FAITE PEU AVANT L'ACCIDENT, QU'IL AURAIT DU, EN CAS DE CARENCE OU D'INSUFFISANCE CONSTATEE DANS L'APPLICATION DES MESURES DE SECURITE, ALERTER IMMEDIATEMENT LA SCEPER ET LUI ENJOINDRE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS, QU'IL LUI APPARTENAIT ENFIN DE DEMANDER A CETTE ENTREPRISE LA MISE EN PLACE, DANS LES FORMES PREVUES, DE L'ECLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL ;
12ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ET ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
13QU'ELLES NE COMPORTENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ET FONT RESSORTIR LES NEGLIGENCES ET INOBSERVATIONS DES REGLEMENTS IMPUTABLES A CHACUN DES PREVENUS ET DONT LES EFFETS CONJUGUES ONT ETE LA CAUSE DIRECTE DE LA MORT DE Z... ;
14D'OU IL SUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET RESPONSABLE PARTIELLEMENT DE L'ACCIDENT ;
15QUE LE MOYEN, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI ;
18ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ET QU'ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
19DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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