Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Responsabilite civile : Cass. crim., 27 janvier 1971, n° 70-91.046

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1971, 70-91.046, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.046
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 69
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1971, n° 70-91.046, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Lien de subordination ; Chauffeur ; Passager pris en cours de route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas indépendante du lien de préposition et engage la responsabilité civile de l'employeur la faute d'un chauffeur qui a occasionné des blessures à une personne qui avait pris place en cours de route dans le camion qu'il conduisait sur l'ordre de son employeur et suivant l'itinéraire prescrit et alors qu'il n'est pas établi que le préposé ait désobéi à son commettant en prenant, sans y avoir été autorisé par celui-ci, un passager à bord de son véhicule (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 69

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.046

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 81 p.191 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-25 (REJET) AFFAIRE X... N. 68-93.508 NON PUBLIE

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059419.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Chauffeur - Passager pris en cours de route.

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte dépendant du rapport de préposition - Chauffeur - Passager pris en cours de route.

Sommaire officiel

N'est pas indépendante du lien de préposition et engage la responsabilité civile de l'employeur la faute d'un chauffeur qui a occasionné des blessures à une personne qui avait pris place en cours de route dans le camion qu'il conduisait sur l'ordre de son employeur et suivant l'itinéraire prescrit et alors qu'il n'est pas établi que le préposé ait désobéi à son commettant en prenant, sans y avoir été autorisé par celui-ci, un passager à bord de son véhicule (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 81 p.191 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-25 (REJET) AFFAIRE X... N. 68-93.508 NON PUBLIE

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 18 MARS 1970, QUI L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... (JEAN), DANS DES POURSUITES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE CE DERNIER LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE D'UN EMPLOYEUR A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN PASSAGER TRANSPORTE PAR UN PREPOSE ;

3AU MOTIF QUE, LORSQUE CE DERNIER AVAIT COMMIS LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES POUR LEQUEL IL AVAIT ETE CONDAMNE, IL SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PUISQU'IL RENTRAIT PAR L'ITINERAIRE PREVU AU DOMICILE DE SON EMPLOYEUR ;

4ALORS QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER REGULIEREMENT VISEES PAR LA COUR, SOUTENANT QUE LA VICTIME, QUI FAISAIT DE L'AUTO-STOP EN SOLLICITANT D'UN CHAUFFEUR DE POIDS LOURD PASSAGE SUR UN CAMION TRANSPORTANT DES MARCHANDISES, DONNAIT SA CONFIANCE A UN CONDUCTEUR AGISSANT POUR SON COMPTE PERSONNEL ET NON POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 21 OCTOBRE 1968, Y..., CHAUFFEUR AU SERVICE DE X..., CONDUISANT UN CAMION APPARTENANT A CE DERNIER OCCASIONNA UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL Z..., QU'IL AVAIT ACEPTE DE PRENDRE A BORD DE SON VEHICULE EN COURS DE ROUTE, FUT BLESSE ;

6QUE Y... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE Y... EFFECTUAIT SELON LES ORDRES DE SON EMPLOYEUR UN TRANSPORT DE MATERIAUX ET SUIVAIT L'ITINERAIRE QUI LUI AVAIT ETE PRESCRIT LORSQUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ;

8QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... AIT DESOBEI A X... EN PRENANT SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR CELUI-CI Z... COMME PASSAGER ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA FAUTE DU PREVENU N'ETAIT PAS INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR ET RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE DE CE DERNIER DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.046
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 69
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1971, n° 70-91.046, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1971