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Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-84.515

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-84.515, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.515
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2009, n° 08-84.515, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.515

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020290313.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint ; " aux motifs que, « pour l'exposé des faits, la cour entend se référer expressément au rappel exhaustif de ceux-ci, fait par les premiers juges ; qu'il convient néanmoins de rappeler que Béatrice A..., épouse X... s'est présentée aux services de gendarmerie le 3 février 2007 en exposant que le même jour, vers 10 heures, elle avait été victime de violences de la part de son époux qui, l'ayant empoignée au niveau des épaules, poussée alors qu'elle résistait, lui aurait porté un coup de genou au niveau du coccyx ; qu'à l'appui de la plainte elle avait remis un certificat du docteur Y..., établi le même jour et qui indiquait : « à l'examen on retrouve une douleur à la palpation du sacrum et du coccyx. La douleur est réveillée par la marche, la position penchée en avant. La position assise est douloureuse et nécessite un coussin » ; que ce médecin prescrivait un traitement antalgique et anti-inflammatoire et estimait que son état de santé justifiait un arrêt de travail de quinze jours ; que l'intéressé ayant été examinée ensuite par le docteur Z..., médecin légiste, expert près la cour d'appel de Toulouse, celui-ci indiquait retrouver une douleur du membre supérieur gauche et de la partie située immédiatement au dessus de l'extrémité supérieure du sillon inter-fessier sans lésion tégumentaire individualisable, une douleur à la palpation de cette région, la marche étant possible avec boiterie et la position assise possible, mais douloureuse et qu'il indiquait enfin que l'incapacité totale de travail au sens pénal du terme était de deux jours, sauf complication ; que, comme lors de l'enquête et devant les premiers juges, Eric X..., maintient l'intégralité de ses dénégations et explications antérieures, conteste les faits, prétendant notamment qu'à l'heure des faits qui lui sont imputés, il s'était rendu chez un garagiste en vue de procéder au changement de pneumatiques de l'un de ses véhicules automobiles ; que, cependant, les déclarations de l'épouse du prévenu quant à sa présence au domicile conjugal entre 10 heures et 10 heures 30 sont confortées par les dépositions des deux enfants du couple présents sur les lieux, de même que l'existence d'une altercation entre eux, les enfants n'y ayant cependant pas assisté ; qu'outre les certificats médicaux ci-dessus, certes également contestés par le prévenu, il apparaît que l'argumentation développée par Eric X... apparaît contredite non seulement, comme déjà indiqué ci-dessus, par les auditions des enfants, mais également par celle de la personne responsable du garage auprès duquel il devait procéder au changement de pneumatique et auprès de laquelle il avait souhaité que celle-ci indique aux enquêteurs si elle était contactée par eux, qu'il était présent à son établissement dès 9 heures du matin ; qu'il existe, pour les motifs indiqués par les premiers juges, intégralement repris, des charges suffisantes contre Eric X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre que la culpabilité de ce dernier a été retenue par les premiers juges, malgré le désir de l'épouse de ne pas vouloir donner suite à la procédure ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la culpabilité d'Eric X... ». " alors que ni les certificats médicaux faisant état de l'existence de douleurs, dont il ne résulte pas qu'elles seraient dues à des coups et, en tout état de cause, que le prévenu en serait l'auteur, ni les déclarations des enfants relativement à l'existence d'une altercation à laquelle il n'ont, selon les constatations de l'arrêt, « cependant pas assisté », ou, confortées en cela par les déclarations de la personne responsable du garage auprès duquel le prévenu avait dit s'être rendu, relativement à la présence de celui-ci au domicile conjugal au moment des faits, qui ne caractérisent évidemment pas la réalité de ceux-ci, ni les déclarations de l'épouse, qui n'a pas seulement, comme le prétend la cour d'appel exprimé « le désir de ne pas vouloir donner suite à la procédure » mais qui a surtout, par le courrier du 2 octobre 2007 adressé au président de la cour d'appel, dont la cour d'appel a contredit les termes clairs et précis, reconnu que les faits qu'elle avait dénoncés n'avaient jamais été commis, ne permettent d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs pour déclarer le prévenu coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Béatrice A... a porté plainte contre son mari Eric X..., dont elle était en instance de divorce, du chef de violences aggravées ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la victime a déclaré, le jour des faits, que son époux l'avait empoignée au niveau des épaules puis l'avait poussée alors qu'elle résistait, et lui avait porté un coup au coccyx, la réalité des faits résultant des deux certificats médicaux produits, des déclarations des enfants affirmant avoir entendu une altercation entre leurs parents, ainsi que de la présence d'Eric X... au domicile, établie par le témoignage du responsable d'un garage auquel il avait demandé, faussement, d'affirmer qu'il y était présent à l'heure de l'infraction ; que les juges, auxquels Béatrice A... avait fait parvenir une lettre, confirmant et développant la teneur de celle envoyée au tribunal correctionnel, ajoutent que la culpabilité du prévenu doit être retenue, malgré le désir de l'épouse de ne pas vouloir donner suite à la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des lettres adressées par la victime, et dès lors que le maintien de la plainte n'est pas une condition de validité des poursuites du chef de violences, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.515
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2009, n° 08-84.515, inédit

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