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Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-84.502

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-84.502, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.502
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2009, n° 08-84.502, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.502

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020222086.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Christine, épouse Y..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2009 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

7Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

8Vu le mémoire produit et les observations complémentaires développées à l'audience par Me Z... ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire contre quiconque ;

11"aux motifs que, saisi de nouveau par le juge d'instruction pour préciser ses conclusions, le professeur A... indiquait que tous les auteurs français ou étrangers s'accordaient pour affirmer la gravité d'une intoxication au lithium du fait de sa neurotoxicité ; que, malgré la mise en place rapide des soins et traitements, en particulier le traitement épurateur et symptomatique, une telle intoxication connaît un taux de mortalité de 1% chez certains auteurs à 2% chez d'autres, une publication plus ancienne parlant d'un taux de 15% ;

12"et aux motifs qu'il résulte de l'information et qu'il est reconnu par le docteur B..., médecin senior du service des urgences au CHU, qu'il a commis une faute en ne s'inquiétant pas du dosage de lithémie qui avait été demandé par le responsable du service dont il avait assuré la relève le 20 juillet 2002 à 13 heures, alors qu'il savait par les pièces du dossier que la patiente avait fait une tentative de suicide à l'aide des médicaments qui lui étaient prescrits, dont l'un à base de sel de lithium ; qu'au terme de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques, qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il n'existait pas de loi ou de règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait de façon délibérée été violée par le docteur B... ; que, s'agissant de la faute imputable au docteur B..., il y a lieu de la replacer dans le contexte du service des urgences avec un nombre important de patients et un effectif allégé en raison du week-end ; que les symptômes alors présentés par la patiente n'étaient nullement alarmants et que le docteur B... a pu présumer, comme il l'a déclaré, que les résultats des analyses de toxicologie et de biochimie seraient proches de la normale et, en tout cas, pas inquiétants ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que la faute d'inattention puisse revêtir les traits d'une faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000 dans la mesure où elle ne saurait être considérée comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme le résultat d'imprudences ou de négligences révélatrices d'un comportement blâmable et inadmissible ; qu'au surplus, la faute n'est pas avec le décès dans un lien de causalité directe, certaine et exclusive dans la mesure où, selon l'expert, même dans l'hypothèse où le docteur B... se serait inquiété, où il aurait fait communiquer le plus rapidement les dosages de lithémie et où il aurait entrepris immédiatement les soins et traitements appropriés, il n'est pas certain que la patiente aurait survécu, le taux de mortalité, dans cette hypothèse, restant, selon les auteurs, de 98 à 99% ; que c'est par une exacte analyse des faits et par une juste application de la loi que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas contre le docteur B... ou contre quiconque des charges d'avoir commis le délit d'homicide involontaire suffisantes pour justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ;

13"1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que le professeur A..., désigné comme expert, avait indiqué que tous les auteurs s'accordaient pour affirmer la gravité d'une intoxication au lithium du fait de sa neurotoxicité et que, malgré la mise en place rapide des soins et traitements, en particulier le traitement épurateur et symptomatique, une telle intoxication connaît un taux de mortalité de 1% chez certains auteurs à 2% chez d'autres, une publication plus ancienne parlant d'un taux de 15% ; qu'elle a, par ailleurs, retenu qu'à supposer même que le docteur B... se soit inquiété, qu'il se soit fait communiquer le plus rapidement les dosages de lithémie et qu'il ait entrepris immédiatement les soins et traitements appropriés, il n'est pas certain que la patiente aurait survécu, le taux de mortalité dans cette hypothèse restant, selon les auteurs, de 98 à 99 % ; qu'en retenant à la fois que le taux de mortalité en cas d'intoxication par le lithium était de 1 à 2% et qu'il était de 98 à 99%, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; que, ce faisant, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

14"2°) alors que la faute caractérisée engage la responsabilité de son auteur, peu important à cet égard que lien de causalité entre la faute et le dommage soit indirect ; que constitue la faute caractérisée le médecin qui n'accomplit pas les diligences normales qui lui incombent eu égard à la pathologie du patient dont il a connaissance et aux risques encourus ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le docteur B..., médecin senior au service des urgences du CHU, a commis une faute en ne s'inquiétant pas du dosage de lithémie qui avait été demandé par le responsable du service dont il avait assuré la relève, alors qu'il savait par les pièces du dossier que la patiente avait fait une tentative de suicide à l'aide des médicaments qui lui étaient prescrits, dont l'un à base de sel de lithium ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, et sauf à considérer que le fait, pour un médecin, de ne pas se soucier du taux de lithémie d'un patient hospitalisé pour avoir ingéré des sels de lithium - quant la toxicité du produit est létale à partir d'un certain taux mais qu'elle peut être combattue par une hémodialyse, laquelle, comme l'a constaté la chambre de l'instruction ramène le risque de mortalité à 1% à 2% suivant les auteurs - en déduire que cette faute ne revêtait pas les traits d'une faute caractérisée car elle n'aurait pas constitué un manquement caractérisé aux diligences normales qui lui incombent et, partant, à une obligation professionnelle essentielle ; que cette déduction inexacte des conséquences légales ne permet pas à l'arrêt de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

16Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

18Par ces motifs,

19DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille neuf ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
08-84.502
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Cass. crim., 27 janv. 2009, n° 08-84.502, inédit

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