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Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-82.023

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-82.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2009, n° 08-82.023, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020290107.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Franck,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 février 2008, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1, L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5.000 euros d'amende, et en ce qu'il l'a condamné à payer au Conseil Départemental de l'Ordre des médecins des Alpes de Haute Provence la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

8"aux motifs que «sur l'exercice illégal de la médecine ; qu'il n'est pas reproché au prévenu d'avoir exercé une activité de chiropracteur mais d'avoir au travers de cette activité élargi son intervention à des actes médicaux ; que les époux Z..., par des propos réitérés et circonstanciés, ont déclaré que le prévenu leur avait demandé d'arrêter la prise de leurs médicaments, Marie Z... parlant de rabâchage à cette fin ; que d'ailleurs cette recommandation est corroborée par l'installation dans le hall d'accueil des locaux d'une poubelle à l'effet de recueillir les boîtes de médicaments abandonnés, cet abandon étant présenté comme une victoire ; que cette forte incitation, renforcée par la confiance que les époux avaient envers le prévenu qui se présentait comme « docteur » dans les documents qu'il remettait à ses clients qui indiquaient « en attendant le docteur, installez-vous sur la table disponible le docteur est à votre écoute ) ne pouvaient que les conduire à abandonner leur traitement, ce qu'ils ont fait ; que le prévenu a indiqué par écrit dans son rapport de réévaluation de Louis Z... que « les médicaments nécessitent d'être espacés et arrêtés », ce qu'il a reconnu à l'audience en précisant qu'il ne s'agissait que des médicaments « génériques » ; qu'il a ainsi procédé à des prescriptions médicamenteuses ; que le prévenu a procédé à un « bilan de santé » lors du premier rendez-vous prévoyant le niveau de soins à appliquer au « patient » dont le niveau 2 précise : soins de transformation, de raffinement et de restauration (guérison, amélioration du fonctionnement du système nerveux), rentrant ainsi dans le champ des diagnostics et prescriptions ; qu'il a procédé de la même manière à l'égard de Madame Z... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a, de façon habituelle :

9-établi un diagnostic et mis en place un traitement sans être médecin inscrit sur les listes départementales,

10-procédé à des actes d'interprétation de radiographies et de bilan sanguin,

11-incité ses clients à arrêter leur traitement médical,

12-utilisé dans sa charte et son document de recommandations remises aux clients le titre de docteur et en mentionnant les termes patient, soins, guérison et en préconisant l'emploi du mot docteur pour s'adresser à lui, générant dans l'esprit de ses clients une confusion avec le titre de docteur en médecine ; que les faits d'exercice illégal de la médecine étant établis, c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef ;

13( .)

14sur la peine : qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, il y a lieu en répression du délit d'exercice illégal de la médecine de confirmer la peine prononcée par le tribunal de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende ;

15sur l'action civile ( ) ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins qui a notamment pour mission d'assurer à l'échelon départemental la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, est lui recevable à agir par application des articles L. 4122-1 et L. 4123-1 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu celui-ci en sa constitution de partie civile ; ( ) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à lui payer un euro de dommages et intérêts ; que le tribunal a équitablement évalué le montant des frais irrépétibles ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer au même montant, soit 800 euros ceux de même nature qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; (arrêt p.7, 8, 9) ;

16"1°) alors que l'établissement d'un diagnostic s'entend, en l'absence de définition légale, comme la détermination de l'organe malade et son rattachement à une pathologie dénommée à partir des symptômes décrits par le patient, afin de mettre en oeuvre un traitement ; qu'en qualifiant de « diagnostic » le « bilan de santé » établi lors du premier rendez-vous de Louis Z... préconisant des « soins de transformation, de raffinement et de restauration (guérison, amélioration du fonctionnement du système nerveux)», quand il résulte des constatations de l'arrêt que Franck X... a pratiqué sur la personne de Louis Z... des soins - pressions sur la colonne vertébrale, le sacrum et le crâne - relevant de l'activité, non incriminée, de chiropracteur, et qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que Franck X... aurait, à partir de symptômes décrits par Louis Z..., déterminé un organe malade à traiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

17"2°) alors que la prescription médicamenteuse s'entend de l'indication impérative donnée au malade de s'administrer des substances actives destinées à traiter la pathologie dont il souffre ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, que Franck X... avait procédé à des prescriptions médicamenteuses, quand il résulte des constatations de l'arrêt qu'il avait seulement recommandé à Louis Z... d'espacer et d'arrêter certains médicaments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

18"3°) alors qu'en énonçant, pour le déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, que Franck X... avait procédé à des actes d'interprétation de bilan sanguin, sans qu'il résulte d'aucune constatation de fait de l'arrêt que le demandeur aurait effectivement examiné un bilan sanguin de Louis Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

19"4°) alors qu'en énonçant, pour le déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, que Franck X... avait procédé à des actes d'interprétation de radiographies, quand il résulte des constatations de l'arrêt que Louis Z... avait déclaré que Franck X... avait «examiné des radiographies» (arrêt p.5 dernière ligne), et que celui-ci avait indiqué que la lecture de radiographies faisait partie intégrante de l'analyse chiropractique afin de s'assurer de l'absence de contre-indication aux soins relevant de sa spécialité, toutes constatations dont il résultait que la lecture de radiographies se rattachait à l'activité proprement dite de chiropracteur, non incriminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20"5°) alors que l'usage du titre de docteur, non suivi de la mention de la spécialité de son titulaire, n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la médecine ; qu'en retenant, pour estimer constitué le délit d'exercice illégal de la médecine à l'encontre de Franck X..., qu'il utilisait le titre de docteur dans sa charte et son document de recommandations remis aux clients et préconisait l'emploi de ce mot pour s'adresser à lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis Z... a dû être hospitalisé en urgence, le 29 décembre 2003, à l'âge de 70 ans, et soigné pendant douze jours, au centre hospitalier de Manosque, en raison d'une altération de son état de santé consécutive à l'abandon du traitement médicamenteux du diabète dont il souffrait depuis plusieurs années ; que l'enquête ouverte sur le signalement de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a permis d'établir que, dès le mois de janvier 2003, Louis Z... avait consulté pour des douleurs dans le dos Franck X..., chiropracteur diplômé d'une université américaine et installé à Manosque, qui lui avait non seulement prescrit cent dix séances de chiropractie réglées à l'avance au moyen de douze chèques, d'un montant total de 2 390 euros, mais recommandé de cesser de prendre des médicaments ; qu'entendue comme témoin, l'épouse de Louis Z... a déclaré que son mari lui avait offert quatre-vingt-quinze séances chez le même praticien, qui lui avait recommandé, aux termes d'un "bilan de santé" en date du 5 juin 2003 versé au dossier, de "diminuer voire d'arrêter la consommation de viande et de médicaments s'il y a lieu" ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur ces faits, Franck X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, du délit d'exercice illégal de la médecine ;

22Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt retient qu'en invitant ses clients, de manière réitérée, à mettre fin à la consommation des médicaments prescrits par leurs médecins traitants ou à jeter leurs boîtes de médicaments dans un récipient placé à cette fin dans la salle d'attente de son cabinet, après avoir procédé à un "bilan de santé" du "patient", présenté à celui-ci, lors de son rendez-vous initial, comme la première étape d'une restauration de ses fonctions organiques, et en se livrant à l'interprétation de bilans sanguins, Franck X..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l'exercice de la profession de médecin quoiqu'il utilise le titre de "docteur" dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit de sa clientèle, a pris part habituellement à l'établissement de diagnostics et au traitement de maladies réelles ou supposées, activités réservées aux médecins ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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