Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 27 janvier 2016, n° 15-84.075

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Libération conditionnelle
  • Refus
  • Application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (non)
  • Code de procédure pénale, article 729
  • Code de procédure pénale, article 733
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-84.075
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00653
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 15-84.075, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Libération conditionnelle ; Refus ; Application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision par laquelle la chambre de l'application des peines refuse d'admettre un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle, qui relève de l'exécution de la peine, ne peut être assimilée à une sanction et échappe en conséquence aux prévisions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.075

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00653

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd942e48939ad299eacf98c.

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

peines

exécution

peine privative de liberté

libération conditionnelle

refus

application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (non)

Sommaire officiel

La décision par laquelle la chambre de l'application des peines refuse d'admettre un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle, qui relève de l'exécution de la peine, ne peut être assimilée à une sanction et échappe en conséquence aux prévisions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 15-84.075 F-P+B

2N° 653

3ND

427 JANVIER 2016

5CASSATION

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. [C] [S], contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 juin 2015, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle ;

14Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

15Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public :

16Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes soulève l'irrecevabilité du pourvoi, qui ne lui a pas été notifié par application des dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale ;

17Attendu que l'omission des prescriptions de l'article 578 du code de procédure pénale n'a d'autre effet, en vertu de l'article 579 du même code, que d'autoriser le défendeur à former opposition à l'arrêt, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de la procédure suivie ;

18Que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur a régulièrement produit un mémoire ;

19D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 729, 733 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [S], condamné à neuf ans d'emprisonnement pour, notamment, détournement de navire et séquestration en bande organisée, par un arrêt devenu définitif d'une cour d'assises prononcé le 18 octobre 2013, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique par un jugement du juge de l'application des peines en date du 24 mars 2015 ; que, saisie par l'appel du ministère public, la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision et rejeté la demande de libération conditionnelle à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale, ont été entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné ;

22Attendu que M. [S] n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant du fait qu'il n'a pas comparu à l'audience de la chambre de l'application des peines ni même reçu une convocation à comparaître dès lors que cette disposition conventionnelle n'est pas applicable aux décisions par lesquelles une juridiction refuse d'admettre un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle, ce refus, qui relève de l'exécution de la peine, ne pouvant être assimilé à une sanction ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

24Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, D. 49-44-1, 712-13, 729, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe dévolutif de l'appel, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

25Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

26Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

27Attendu que, par jugement en date du 24 mars 2015, le juge de l'application des peines, après avoir constaté que le condamné justifiait d'efforts sérieux de réadaptation sociale et d'un projet professionnel parfaitement adapté à sa situation sur le territoire national, qui s'inscrivait dans la continuité de l'activité antérieurement occupée durant la période de contrôle judiciaire, a admis au bénéfice de la libération conditionnelle M. [S] ; qu'il a été interjeté appel de cette décision par le ministère public ;

28Attendu que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle, l'arrêt énonce que celle-ci est prématurée dans la mesure où la fin de peine ne doit intervenir que dans un délai de vingt et un mois ;

29Mais attendu qu'en prononçant par ce seul motif, alors que le condamné avait accompli la durée de la peine lui permettant de solliciter une libération conditionnelle, et sans s'expliquer autrement sur les arguments invoqués dans ses conclusions par l'avocat du condamné, tendant à démontrer que M. [S] satisfaisait aux conditions posées, notamment, par les articles 707, 729 et 712-16-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

31Par ces motifs :

32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

33RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

37Greffier de chambre : Mme Zita ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-84.075
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00653
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 15-84.075, publié au Bulletin

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2016