1°) cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1963, n° 63-90.557
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1963, 63-90.557, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Saisine
- Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
- Ordonnance du 1er septembre 1962
- Application
- Cas
- 2°) instruction
- Ordonnances
- Avis au conseil
- Omission
- Nullite
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-90.557
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 237
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1963, n° 63-90.557, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Saisine ; Ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; Ordonnance du 1er septembre 1962 ; Application ; Cas ; 2°) instruction ; Ordonnances ; Avis au conseil ; Omission ; Nullite ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 DISPOSE, SANS FAIRE DE DISTINCTION, QUE L'ENQUETE, L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET LE JUGEMENT, DANS LES AFFAIRES CONCERNANT LES INFRACTIONS VISEES A SON ARTICLE 1ER, OBEISSENT AUX REGLES DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS. AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE CETTE ORDONNANCE, LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT EST PRONONCE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 172
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 237
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-90.557
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050163.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - SAISINE - ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION - ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 - APPLICATION - CAS.
2°) INSTRUCTION - ORDONNANCES - AVIS AU CONSEIL - OMISSION - NULLITE - CONDITIONS.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnance du 1er septembre 1962 - Application - Cas. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Accusation de crime - Renvoi devant la juridiction de jugement - Ordonnance du 1er septembre 1962 - Application - Cas.
Sommaire officiel
1° L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 DISPOSE, SANS FAIRE DE DISTINCTION, QUE L'ENQUETE, L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET LE JUGEMENT, DANS LES AFFAIRES CONCERNANT LES INFRACTIONS VISEES A SON ARTICLE 1ER, OBEISSENT AUX REGLES DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS. AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE CETTE ORDONNANCE, LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT EST PRONONCE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION.
2° L'ABSENCE DE NOTIFICATION AU CONSEIL DE L'INCULPE, PREVUE A L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ENTRAINE PAS NULLITE SI ELLE N'A PAS EU DE CONSEQUENCES NUISIBLES AUX DROITS DE LA DEFENSE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, EN DATE DU 25 JANVIER 1963, QUI L'A CONDAMNE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ET UN ARRET DU 29 JANVIER 1963, DE LA MEME COUR, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175, 181, 183, 191, 194, 197 ET SUIVANTS, 214 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1 ET 11 DE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 13 AVRIL 1962, DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE TRADUIT DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR Y ETRE JUGE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 ;
3"ALORS QUE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962 CONCERNANT UNIQUEMENT LES INFRACTIONS AYANT QUELQUE RELATION AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE, L'ORDONNANCE PRECITEE N'AUTORISAIT AUCUNEMENT LE JUGE D'INSTRUCTION A RENVOYER DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES LE PREVENU, ACCUSE DE CRIMES DE DROIT COMMUN" ;
4ATTENDU QUE LES CRIMES, OBJET DE L'ACCUSATION, ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES INFRACTIONS ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962, ALORS EN VIGUEUR ;
5QUE CE TEXTE DISPOSE, SANS FAIRE DE DISTINCTION, QUE L'ENQUETE, L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET LE JUGEMENT DANS LES AFFAIRES CONCERNANT LES INFRACTIONS SUSVISEES OBEISSENT AUX REGLES DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS;
6QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11, LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT EST PRONONCE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
7ATTENDU, DES LORS, QU'EN RENVOYANT DIRECTEMENT LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES, LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1962, DONT LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION NE SAURAIT ETRE CONTESTEE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172 ET 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE CELLE-CI AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES CONSEILS DE L'INCULPE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES ;
10"ALORS QUE TOUTE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DOIT ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES CONSEILS DES INCULPES DANS LES VINGT-QUATRE HEURES ET QUE LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MENTION PORTEE AU PIED MEME DE L'ORDONNANCE ET SIGNEE DU GREFFIER" ;
11ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE PREVUE A L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AIT PU, EN L'ESPECE, AVOIR DES CONSEQUENCES NUISIBLES AUX DROITS DE LA DEFENSE, ALORS SURTOUT QUE L'IRREGULARITE INVOQUEE AU MOYEN N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIERES DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY, ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M ROQUES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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